Hongrie

Cour européenne des droits de l’homme : affaire ATV Zrt c. Hongrie

IRIS 2020-6:1/13

Dirk Voorhoof

Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy

La Cour européenne des droits de l'homme a rendu un important arrêt sur une question particulièrement controversée d’un point de vue politique : depuis 2010, les autorités hongroises ont imposé aux radiodiffuseurs l'obligation d’établir dans leurs programmes d’information et leurs reportages à caractère politique une nette distinction entre les faits et les opinions. Dans l’arrêt ATV Zrt c. Hongrie, les juges de la Cour européenne ont conclu  à l’unanimité que l’interdiction d’indiquer que le parti politique Jobbik est un parti « d’extrême droite » constituait une violation du droit d'une chaîne de télévision à la liberté d'expression consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

ATV est un radiodiffuseur indépendant qui propose des services télévisuels en ligne. Il diffuse chaque soir des programmes télévisés, notamment une série de reportages d’actualités annoncés par un présentateur en studio et commentés ensuite par un autre journaliste. En novembre 2012, ATV avait diffusé un reportage consacré aux préparatifs d'une manifestation qui s’intitulait « Manifestation de masse contre le nazisme ». Cette manifestation visait à dénoncer publiquement le parti politique Jobbik, à la suite des propos tenus par l’un de ses membres lors d’une session plénière du Parlement, à savoir qu’il était temps de procéder à une « évaluation du nombre de personnes d'origine juive, en particulier parmi les membres du Parlement et du Gouvernement, qui constituent une menace pour la sécurité nationale ». Le présentateur du reportage consacré à l’organisation de cette manifestation avait annoncé qu'une alliance exceptionnelle était sur le point de se concrétiser «  contre les propos malveillants formulés par l’extrême droite parlementaire ».

À la suite d’une plainte déposée par l’attaché de presse du Jobbik, la National Media and Infocommunications Authority (NMHH – Autorité nationale des médias et des communications) avait  engagé une procédure à l’encontre d’ATV. La NMHH avait conclu qu’ATV avait enfreint l'article 12(3) et (4) de la loi de 2010 relative aux services de médias et aux communications de masse (loi relative aux médias) et lui avait alors interdit de rediffuser les propos tenus. La NMHH avait estimé que l'expression « extrême droite parlementaire » allait au-delà d'une déclaration factuelle et équivalait à un jugement de valeur. Elle avait par ailleurs précisé que, en vertu de l’article 12 de la loi relative aux médias, il était interdit à un présentateur de faire état de ses opinions personnelles, afin de garantir aux téléspectateurs la diffusion d’actualités et d’informations à caractère politique qui soient parfaitement impartiales. ATV avait contesté cette décision, en affirmant que le terme « extrême droite » était largement employé à l’égard du Jobbik, qu'il reposait sur une base scientifique en sciences politiques et sociales et qu'il reflétait la position du Jobbik au Parlement. Après le rejet du recours d’ATV par le Conseil des médias de la NMHH, le radiodiffuseur télévisuel avait demandé un contrôle juridictionnel de la décision, au motif que les propos contestés faisaient partie intégrante d’un reportage d’actualité consacré à un groupe parlementaire précis. Un tribunal de Budapest avait alors annulé l'injonction faite à ATV, estimant que la référence à « l'extrême droite » correspondait à la nature même du Jobbik admise par l’opinion publique et politique actuelle,  et renvoyé l’affaire devant le Conseil des médias. Cependant, ce jugement avait été invalidé par la Cour suprême (Kúria), confirmant à nouveau l'injonction prise à l’encontre d’ATV. La Kúria avait en effet estimé que l’utilisation du terme « extrême droite » dans le programme d’information constituait une opinion et non une déclaration d’éléments factuels. Cette interprétation avait ensuite été confirmée par la Cour constitutionnelle, qui a précisé que toute opinion ou explication « ajoutée aux informations fournies dans un programme doit être présentée de manière à permettre de la distinguer clairement des actualités  elles-mêmes, indiquer sa nature en tant que telle et identifier son auteur ». Peu de temps après, ATV Zrt avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme d’une requête dans laquelle il soutenait que les conclusions des juridictions hongroises selon lesquelles le radiodiffuseur avait enfreint la loi relative aux médias, en particulier la disposition visant à interdire d’exprimer des opinions dans les programmes d’information, constituait une violation de son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans la mesure où il n’était pas contesté que l'injonction en question équivalait à une ingérence dans le droit d'ATV à la liberté d'expression, que cette restriction visait à garantir le droit des téléspectateurs à bénéficier d’une couverture équilibrée et impartiale des questions d'intérêt général dans les programmes d'information et qu’elle poursuivait donc l'objectif de la « protection des droits d'autrui », il restait à déterminer si cette ingérence était prévue par la loi et si elle était nécessaire dans une société démocratique. Même si la Cour européenne des droits de l’homme, en se fondant sur un rapport établi par la Commission de Venise et sur l'absence de jurisprudence nationale en la matière, a constaté le caractère ambigu de l'article 12 de la loi hongroise relative aux médias et la notion particulièrement large « d’opinion »,  elle estime qu’il n'était pas nécessaire d'examiner si cette disposition pouvait ou non, en théorie, constituer une base juridique envisageable pour justifier l'ingérence contestée ; sur ce point, une intéressante opinion concordante du juge Pinto d’Albuquerque figure en annexe à l'arrêt. En l’espèce, la Cour européenne considère  que la question essentielle n’est pas tant de déterminer si l'article 12 de la loi relative aux médias est en théorie suffisamment prévisible, notamment dans son utilisation du terme « opinion », que d’apprécier si, lors de la diffusion de la déclaration contenant le terme « extrême droite », ATV savait ou aurait dû savoir - le cas échéant, après avoir sollicité un avis juridique approprié - que cette affirmation constituait une « opinion » dans le contexte de l’affaire. La Cour européenne admet que le simple fait que cette affaire était la première du genre ne rend pas pour autant l'interprétation de la loi imprévisible en tant que telle, puisqu’il « faut bien qu’un jour une norme juridique donnée s’applique pour la première fois ». Elle décide par conséquent de se concentrer sur la question de savoir si cette ingérence correspondait ou non à un « besoin social impérieux ». Elle rappelle l'importance du pluralisme dans les médias audiovisuels, tout en précisant que « l’article 10, alinéa 2, ne permet guère de restreindre les débats sur des questions d’intérêt général. Cette possibilité est également réduite par le vif intérêt que porte une société démocratique à l’indispensable exercice de vigilance publique que revêt la presse : la liberté de la presse et des autres médias d'information offre au public l'un des meilleurs moyens de découvrir et de se forger une opinion sur les idées et les agissements des responsables politiques. Il incombe en effet à la presse de communiquer des informations et des idées sur des questions d'intérêt général et le public  est également en droit de les recevoir ». Selon la Cour européenne, il appartenait aux juridictions internes d'interpréter le terme « opinion » d'une manière qui tienne compte de l'objectif de la restriction et garantisse le droit du public à une couverture équilibrée et impartiale des questions d'intérêt général, ainsi que le droit des médias à communiquer des informations et des idées. Elle précise que l'article 12 ne devrait pas devenir un outil de suppression de la liberté d'expression, qui englobe les activités et les idées protégées par l'article 10. L'application de l'article 12 devait en effet se limiter à son objectif légitime « de protection de l'opinion publique démocratique contre toute influence indue de la part des fournisseurs de services de médias et de fourniture d’informations objectives ». La Cour européenne observe la diversité des critères appliqués par les juridictions internes pour déterminer la nature de la notion « d’opinion » associée à l’adjectif « d’extrême droite » et constate que le Gouvernement n'a pas davantage démontré l'existence d'une pratique habituelle en ce sens. Cette situation sème le doute sur le fait que l’interprétation donnée en l’espèce par les  juridictions internes de niveau supérieur - à savoir qu’une déclaration contenant le terme « extrême droite » constitue une opinion - pouvait raisonnablement être escomptée. Plus important encore, rien n'indique que les juridictions nationales ont cherché à prendre en considération, lors de l'évaluation de la définition de la notion contestée, que l'article 12 de la loi relative aux médias était censé promouvoir une couverture équilibrée de l’actualité. La Cour européenne évoque également l’argument d’ATV selon lequel la qualification du Jobbik en tant que parti « d’extrême droite » était suffisamment répandue pour le public et constituait une catégorie généralement admise dans les médias, le débat scientifique et le vocabulaire informel en rapport avec le Jobbik. En outre, la Cour européenne estime que l'argument selon lequel les partis politiques sont souvent définis par des adjectifs tels que le parti « vert » ou le parti « conservateur » ne constitue pas une opinion ou un jugement de valeur susceptible d’influencer le public. Elle considère par ailleurs que le contexte et les éléments factuels de cette affaire étaient suffisamment pertinents pour affirmer que l'expression « d'extrême droite » ne concernait pas une appréciation du comportement d'une personne en termes de moralité ou de sentiment personnel de l'orateur, mais décrivait la position d'un parti au sein de la sphère politique en général, et au Parlement en particulier. La Cour européenne des droits de l’homme conteste en outre les conclusions de la Cour constitutionnelle selon lesquelles toute défense d’ATV fondée sur la véracité et l'exactitude factuelle du terme employé était dénuée de pertinence. Compte tenu des interprétations divergentes des juridictions nationales pour établir une distinction entre des éléments factuels et des opinions, de l’objectif des dispositions pertinentes de la loi relative aux médias et des circonstances de la présente affaire, la Cour européenne conclut qu’ATV ne pouvait prévoir que le terme « d'extrême droite » serait considéré comme une opinion. Elle ne pouvait pas davantage imaginer que l'interdiction de l’utilisation de ce terme dans un programme d'information était nécessaire pour garantir l’impartialité des reportages. Par conséquent, l'ingérence dans le droit d'ATV à la liberté d'expression était disproportionnée et non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc bien eu violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.


Références

  • ECtHR, Fourth section, ATV Zrt v. Hungary, Application no. 61178/14, 28 April 2020
  • https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202391
  • Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, quatrième section, rendu le 28 avril 2020 dans affaire ATV Zrt c. Hongrie, requête n° 61178/14

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.