Hongrie

Cour européenne des droits de l’homme : Affaire Magyar Jeti Zrt c. Hongrie

IRIS 2019-2:1/1

Dirk Voorhoof

Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy

Le 4 décembre 2018, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu, à l'unanimité, un nouvel arrêt important en matière de liberté d'expression dans le monde numérique (voir également IRIS 2015-7/1, IRIS 2016-2/1, IRIS 2016-3/ 2, IRIS 2018-8/1 et IRIS 2018-10/1). Dans l'affaire Magyar Jeti Zrt c. Hongrie, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement indiqué que le fait d’engager systématiquement la responsabilité des sociétés de médias pour la simple mise à disposition sur leur site d’un hyperlien redirigeant l’utilisateur vers un contenu à caractère diffamatoire constituait une violation du droit à la liberté d'expression consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne précise dans son arrêt que les hyperliens en question avaient pour principal objectif de permettre aux internautes de naviguer entre différents contenus en ligne et de contribuer ainsi au bon fonctionnement d'internet en leur donnant accès à diverses informations et en les reliant les unes aux autres. La Cour européenne des droits de l'homme ne peut par conséquent souscrire à l’engagement d’une responsabilité stricte ou objective des plateformes médiatiques au motif qu’elles intègrent dans leur contenu éditorial un hyperlien vers un contenu à caractère diffamatoire ou illicite. Elle estime en effet qu’une telle responsabilité objective « est susceptible d’avoir des répercussions négatives sur la diffusion de l'information en ligne, puisqu’elle incite les auteurs d'articles et les éditeurs à s'abstenir de mettre à disposition des hyperliens vers des documents sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Cette situation peut, directement ou indirectement, avoir un effet dissuasif sur la liberté d'expression en ligne ». La Cour européenne des droits de l'homme n’exclut cependant pas le fait que, « dans certaines constellations particulières d'éléments », la publication d'un hyperlien puisse poser la question de la responsabilité, par exemple lorsqu'un journaliste n'agit pas de bonne foi et qu’il ne respecte ni la déontologie journalistique ni la diligence requise en matière de journalisme responsable.

En septembre 2013, la plateforme médiatique hongroise 444.hu, gérée par la société Magyar Jeti Zrt, avait publié un article sur un incident au cours duquel plusieurs supporters de football apparemment ivres avaient tenu des propos à caractère raciste devant une école primaire à Konyár, dont les élèves sont principalement d'origine rom. Dans un entretien diffusé plus tard au cours de la journée, le représentant d'une organisation rom locale avait affirmé que les supporters de football en question étaient affiliés au parti politique hongrois de droite Jobbik, lequel avait déjà fait l’objet de vives critiques pour son hostilité à l’égard des roms et ses propos antisémites. L’entretien avait été mis en ligne sur YouTube.com par un autre média. L'article publié sur 444.hu comportait un hyperlien vers l’entretien diffusé sur YouTube. Jobbik avait alors engagé une action en diffamation contre huit défendeurs, parmi lesquels le responsable de la communauté rom, la société Magyar Jeti Zrt et d'autres médias qui avaient mis à disposition des liens vers la vidéo litigieuse. Jobbik soutenait pour sa part que l’utilisation par les défendeurs du terme « Jobbik » pour décrire ces supporters de football, ainsi que la mise à disposition d’un hyperlien redirigeant vers la vidéo de YouTube, avaient porté atteinte à son droit au respect de sa réputation. Les juridictions hongroises avaient fait droit à la demande du requérant en estimant que les déclarations figurant dans la vidéo avaient en effet donné à tort l’impression que le parti politique Jobbik était impliqué dans l’incident survenu à Konyár. La société Magyar Jeti Zrt avait quant à elle été jugée « objectivement responsable » pour diffusion de propos à caractère diffamatoire, ainsi que pour atteinte au droit du parti politique concerné au respect de sa réputation, et s’était vue condamnée par le tribunal à publier des extraits du jugement sur le site internet 444.hu et à supprimer l’hyperlien qui figurait dans l’article publié en ligne et qui redirigeait vers la vidéo YouTube. Ce jugement avait finalement été confirmé par l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle hongroise le 19 décembre 2017.

Magyar Jeti Zrt soutenait en revanche, en se fondant sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, que les juridictions hongroises avaient indûment restreint sa liberté d'expression en mettant en jeu sa responsabilité pour la simple mise à disposition sur son site internet d’un hyperlien redirigeant vers un contenu à caractère diffamatoire. La requête dont a été saisie la Cour européenne des droits de l’homme était soutenue par un groupe impressionnant de tiers intervenants, parmi lesquels European Publishers’ Council, Newspaper Association of America, Index on Censorship, Article 19 et European Digital Rights.

Après avoir évoqué les principes généraux en matière d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression que confirme sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme examine si cette ingérence était nécessaire ou non dans une société démocratique. Elle rappelle l’importance que revêt la liberté d’expression en ligne, ainsi que le rôle déterminant d’internet pour améliorer l’accès du public à l’information et pour promouvoir de manière générale la diffusion de l’information, sans pour autant négliger « le risque que les contenus et les communications disponibles en ligne sont susceptibles de poser pour l’exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment le droit au respect de la vie privée », lequel comporte le droit au respect de la réputation. La Cour européenne estime que les hyperliens, en leur qualité de technique de diffusion, sont fondamentalement différents des modes de publication traditionnels. En effet, les hyperliens se limitent à rediriger les internautes vers des contenus disponibles ailleurs sur internet ; ils ne présentent pas aux internautes les déclarations en question ni ne communiquent leurs contenus, mais servent uniquement à attirer l’attention des utilisateurs sur l’existence de contenus disponibles sur un autre site internet. Contrairement aux actions impliquant la diffusion d’informations, les hyperliens se distinguent notamment par le fait, d’une part, qu’une personne qui mentionne une information au moyen d’un hyperlien n’exerce aucun contrôle sur le contenu du site auquel le lien permet d’accéder et, d’autre part, que le contenu en question peut être modifié après la création du lien. En outre, le contenu vers lequel redirige l’hyperlien a déjà été mis à disposition par l'éditeur initial sur le site web auquel il renvoie, offrant ainsi un accès illimité au public. Compte tenu des particularités propres aux hyperliens, la Cour européenne des droits de l'homme ne saurait partager le raisonnement des juridictions hongroises qui consiste à assimiler la simple mise à disposition d’un hyperlien à la diffusion d’une information à caractère diffamatoire, ce qui entraîne de manière automatique l’engagement d’une responsabilité objective à l’égard du contenu lui-même. Elle estime par ailleurs que la question de la responsabilité de la mise à disposition d’un hyperlien doit être appréciée au cas par cas, en tenant compte d’un certain nombre d’éléments.

La Cour européenne considère que les questions suivantes sont particulièrement pertinentes pour procéder à l’examen de la responsabilité de l'éditeur d'un hyperlien : (i) Le journaliste a-t-il souscrit au contenu litigieux ? ; (ii) Le journaliste a-t-il repris le contenu, sans l'avoir approuvé ? ; (iii) Le journaliste s’est-il limité à mettre à disposition un hyperlien vers le contenu litigieux, sans le commenter ni y souscrire ? ; (iv) Le journaliste savait-il, ou pouvait-il raisonnablement savoir, que le contenu litigieux présentait un caractère diffamatoire ou illicite pour d’autres raisons ? ; (v) Le journaliste a-t-il agi de bonne foi, en respectant la déontologie journalistique et en faisant preuve de la diligence requise en matière de journalisme responsable ?

Après son évaluation de ces points, la Cour européenne considère que 444.hu avait inséré un hyperlien sans mentionner le contenu de l’entretien disponible sur YouTube, ni y souscrire. 444.hu pouvait par conséquent raisonnablement penser que le contenu auquel il donnait accès, même s’il était controversé, respectait le cadre des critiques admissibles à l’égard des partis politiques et, en tant que tel, ne présentait pas de caractère illicite. Même si les déclarations faites dans l’entretien disponible sur YouTube ont finalement été jugées diffamatoires, la Cour européenne reste convaincue qu’il n’était pas possible de voir d’emblée que ces déclarations étaient manifestement illicites. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme observe que la législation hongroise pertinente, telle qu'interprétée par les juridictions nationales compétentes, excluait la possibilité d’un véritable examen du droit à la liberté d'expression reconnu à Magyar Jet Zrt en vertu de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors même que ces restrictions auraient dû être minutieusement analysées, compte tenu du débat sur une question importante relevant de l’intérêt général. Les juridictions hongroises ont en effet estimé que les hyperliens en question constituaient une diffusion d’informations et qu’ils engageaient par conséquent la responsabilité objective des médias concernés, ce qui empêchait dans les faits la recherche d’un juste équilibre entre ces droits concurrents, à savoir le droit au respect de la réputation du parti politique en question et le droit à la liberté d'expression de la société Magyar Jeti Zrt. La Cour européenne des droits de l'homme estime que cette responsabilité objective en matière d’hyperliens est susceptible d’avoir, directement ou indirectement, un effet dissuasif sur la liberté d'expression en ligne. Compte tenu de ces éléments, la Cour européenne des droits de l’homme conclut que la décision des juridictions hongroises d’imposer une responsabilité objective à Magyar Jeti Zrt ne reposait sur aucun motif pertinent ni suffisant. Par conséquent, cette mesure a constitué une restriction disproportionnée du droit de la société requérante à la liberté d'expression, portant ainsi violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.


Références

  • Judgment by the European Court of Human Rights, Fourth Section, case of Magyar Jeti Zrt v. Hungary, Application no. 11257/16, 4 December 2018
  • https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187930
  • Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, rendu le 4 décembre 2018 dans l’affaire Magyar Jeti Zrt c. Hongrie, requête n° 11257/16

Liens

IRIS 2015-7:1/1 Cour européenne des droits de l’homme : Delfi AS c. Estonie (Grande Chambre)

IRIS 2018-8:1/1 Cour européenne des droits de l’homme : Affaire M.L. et W.W. c. Allemagne

IRIS 2018-10:1/1 Cour européenne des droits de l’homme: Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni

IRIS 2016-3:1/2 Cour européenne des droits de l’homme : Affaire Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie

IRIS 2016-2:1/1 Cour européenne des droits de l’homme : Affaire Cengiz et autres c. Turquie

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.