Hongrie

Cour européenne des droits de l’homme : Affaire Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie

IRIS 2016-3:1/2

Dirk Voorhoof

Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy

Le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a conclu qu'un organe d’autoréglementation (Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete, MTE) et un portail d’actualités sur internet (Index.hu Zrt) n’étaient pas responsables des commentaires grossiers postés par des internautes sur leurs sites web respectifs. Les utilisateurs anonymes de MTE et Index.hu avaient posté en ligne des commentaires grossiers et injurieux critiquant les pratiques commerciales trompeuses d'un site d’annonces immobilières en ligne. La Cour européenne a estimé qu’en tenant MTE et Index.hu responsables des commentaires en question, les juridictions hongroises portaient atteinte au droit à la liberté d’expression. Il s’agit du premier arrêt dans lequel les principes énoncés dans l’arrêt de Grande Chambre Delfi AS c. Estonie ont été appliqués (voir IRIS 2015-7/1).

L'affaire avait débuté en 2010 en Hongrie, lorsqu’une société immobilière a intenté une action au civil pour une violation de ses droits de la personnalité, au motif que son droit à bénéficier d’une bonne réputation avait été enfreint par des commentaires d’internautes postés sur MTE et Index.hu. Les exploitants des sites ont immédiatement retiré de leurs sites respectifs les commentaires prétendument offensants. Au cours des procédures engagées par la suite, les juridictions internes ont constaté que les commentaires en question étaient injurieux et dépassaient largement les limites acceptables de la liberté d’expression. Elles ont ainsi rejeté les arguments des requérants, selon lesquels ils n’étaient que des intermédiaires et que leur seule obligation était de supprimer, en cas de plainte, certains des contenus litigieux. Dans la mesure où les commentaires avaient suscité l’application des dispositions du Code civil hongrois relatives aux droits de la personnalité et qu’ils étaient préjudiciables pour le plaignant, les exploitants des sites portaient la responsabilité objective des commentaires publiés sur leurs sites. Ainsi, comme les requérants n’étaient pas des intermédiaires, ils ne pouvaient invoquer la responsabilité limitée reconnue aux fournisseurs de services d'hébergement, comme le prévoit la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. Les requérants avaient par conséquent été tenus responsables des commentaires injurieux publiés sur leurs sites et condamnés à s’acquitter des frais de justice, y compris des frais de représentation judiciaire du demandeur. Aucune réparation pour préjudice moral n’avait cependant été imposée.

MTE et Index.hu avaient contesté les conclusions des juridictions hongroises en soutenant que la responsabilité objective de leurs sites pour le contenu des commentaires des internautes constituait une violation de leur droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. En conséquence, leur responsabilité pour les commentaires litigieux aurait uniquement pu être évitée par la modération des commentaires laissés sur leurs sites ou en désactivant la possibilité de poster des commentaires : ces deux options allaient à l’encontre de l’essence même de la liberté d’expression sur internet et présentaient un caractère dissuasif excessif. MTE et Index.hu soutenaient que l’application du principe de « retrait sur notification », qui caractérise la responsabilité limitée des fournisseurs d’hébergement sur internet, était la façon la plus adéquate d’appliquer la protection de la réputation d’autrui.  

En mentionnant l’arrêt Delfi AS c. Estonie, la Cour européenne part du principe que les dispositions du Code civil hongrois prévoient qu’un éditeur qui exploite un important  portail d’actualités en ligne à des fins économiques (Index.hu) et qu’une association d’autorégulation de fournisseurs de contenus en ligne (MET), auraient pu, en principe et au regard du droit hongrois, être reconnus responsables des commentaires illicites de tiers. La Cour estime ainsi que les requérants étaient en mesure d’évaluer les risques liés à leurs activités et qu’ils auraient dû prévoir, de manière raisonnable, les conséquences que ces commentaires pouvaient engendrer.  Elle conclut par conséquent que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2, de l’article 10 de la Convention. La question cruciale tient au fait de déterminer si une ingérence dans la liberté d’expression était nécessaire ou non pour assurer la « protection de la réputation ou des droits d'autrui ». En faisant à nouveau référence à son arrêt de Grande Chambre Delfi AS, la Cour confirme que les portails d’actualités en ligne doivent, en principe, assumer un certain nombre de devoirs et responsabilités. Cependant, en raison de la nature particulière d’internet, ces devoirs et responsabilités peuvent dans une certaine mesure différer de ceux d'un éditeur traditionnel, notamment en ce qui concerne les contenus de tiers. La Cour estime que la présente affaire diffère de l’affaire Delfi AS, dans la mesure où, bien qu’ils soient injurieux et vulgaires, les commentaires incriminés ne constituent pas véritablement des propos illicites et ne correspondent pas davantage à un discours de haine ou d’incitation à la violence, comme cela était le cas dans l’affaire Delfi AS. La Cour a alors appliqué les critères pertinents en vertu de sa jurisprudence constante afin d’apprécier la proportionnalité de l’ingérence en l’absence de discours de haine ou d’incitation à la violence. Ces critères sont les suivants : (1) le contexte et la teneur des commentaires litigieux ; (2) la responsabilité des auteurs des commentaires ; (3) les mesures prises par les requérants et la conduite de la partie lésée ; (4) les conséquences des commentaires pour la partie lésée et ; (5) les conséquences pour les requérants.

La Cour est d’avis que les tribunaux hongrois, au moment de se prononcer sur la notion de responsabilité des requérants, n’avaient pas mis en balance les droits concurrents en jeu, à savoir le droit des requérants à la liberté d’expression et le droit des sites d’annonces immobilières au respect de leur réputation commerciale. Les autorités hongroises ont notamment admis d’emblée que les commentaires étaient illicites car attentatoires à la réputation des sites web d’annonces immobilières. La Cour européenne estime cependant que les commentaires en question présentaient un intérêt pour le public puisqu’ils portaient sur un différend au sujet de la politique commerciale de la société immobilière, qui s’était avérée préjudiciable pour un certain nombre de clients. Elle observe également que les expressions employées, bien que peu châtiées, sont relativement fréquentes dans les commentaires postés sur de nombreux portails en ligne et que ce constat réduit d’autant l’impact potentiellement préjudiciable que l’on peut attribuer à ces expressions.

En outre, le fait que les requérants fournissent une plateforme afin que des tiers puissent y exercer leur liberté d'expression en y postant des commentaires doit être considéré comme une activité journalistique d'une nature particulière. L’ingérence dans ces activités, y compris en ce qui concerne la diffusion de commentaires formulés par d’autres personnes, risque de compromettre gravement la contribution de la presse aux débats portant sur des questions d’intérêt général et ne devrait pas être envisagée, à moins que des motifs impérieux puissent la justifier. La Cour persiste à affirmer que les requérants ont pris un certain nombre de mesures pour éviter les propos diffamatoires sur leurs portails ou pour les supprimer. Les deux requérants avaient inscrit dans leurs conditions générales une clause de déni de responsabilité  et avaient également mis en place un système de retrait sur notification, de manière à ce qui tout un chacun puisse leur signaler les commentaires illicites afin qu’ils les retirent de leurs sites. Engager la responsabilité des requérants au seul motif qu’ils ont permis la publication de commentaires non-filtrés prétendument illicites serait une mesure excessive et surréaliste susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales et au droit de communiquer des informations sur internet.

La Cour souligne également une différence entre les intérêts commerciaux relatifs à la réputation d’une entreprise et la réputation d’une personne au vu de son statut social.  En outre, des enquêtes étaient déjà en cours au sujet du comportement commercial de la société immobilière en question. La Cour n’est par conséquent pas convaincue  que les commentaires litigieux étaient susceptibles de causer d’autres répercussions significatives sur le sentiment des consommateurs concernés à l’égard de la société en question.

La Cour est d'avis que la question déterminante pour apprécier les conséquences pour les requérants n’est pas tant l'absence de dommages-intérêts que la manière dont les portails internet peuvent être tenus responsables des commentaires de tiers. Cette responsabilité risque d’avoir des conséquences négatives prévisibles sur la possibilité de laisser des commentaires sur un portail internet, par exemple en imposant au site de supprimer la rubrique consacrée aux commentaires. La Cour estime que ces conséquences peuvent avoir directement ou indirectement un effet dissuasif sur la liberté d'expression en ligne, ce qui est particulièrement préjudiciable pour un site web non-commercial tel que MTE. Selon la Cour, les juridictions hongroises ne se sont que peu souciées des répercussions susceptibles d’être causées aux requérants en leur qualité de protagonistes de la liberté des médias électroniques, puisqu’elles n’ont à aucun moment cherché à évaluer la manière dont l’application d’une responsabilité civile à un exploitant d’un portail d’actualités en ligne aurait une incidence sur la liberté d'expression sur internet. En effet, en reconnaissant dans cette affaire la responsabilité du portail d’actualités en ligne, les juges n’ont à aucun moment mis en balance l’intérêt du requérant et celui du plaignant.  

Enfin, la Cour mentionne une fois de plus l’arrêt Delfi AS, dans lequel elle observe que, accompagné de procédures efficaces permettant une réaction rapide, le système de retrait sur notification peut dans bien des cas constituer un outil approprié de mise en balance des droits et intérêts de l’ensemble des parties concernées.  Elle ne voit aucune raison de conclure qu’un tel système ne pouvait constituer une solution efficace pour protéger la réputation commerciale du plaignant. Il est cependant vrai que, dans les cas où les commentaires d’utilisateurs prennent la forme de discours de haine et de menaces directes à l'intégrité physique d’une personnes, aux droit et aux intérêts de tiers et de la société dans son ensemble, les Etats contractants seraient en droit d’engager la responsabilité des portails d’actualités en ligne qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour supprimer les commentaires clairement illicites dans les plus brefs délais, même en l’absence de notification à cet effet de la victime alléguée ou de tiers. Dans la mesure où la présente affaire ne comporte pas de telles déclarations, la Cour européenne conclut que la rigidité des juridictions hongroises reflète une notion de responsabilité qui dans les faits empêche de mettre en balance les droits concurrents en fonction des critères énoncés par la jurisprudence de la Cour. Tous ces éléments suffisent à la Cour européenne pour conclure à la violation de l’article 10 de la Convention.


Références

  • Judgment of the European Court of Human Rights, case of Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt  v. Hungary, Application no. 22947/13 of 2 February 2016
  • https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160314
  • Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, affaire Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt  c. Hongrie, requête n° 22947/13 du 2 février 2016

Liens

IRIS 2015-7:1/1 Cour européenne des droits de l’homme : Delfi AS c. Estonie (Grande Chambre)

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.