Islande

Cour européenne des droits de l’homme : Affaire Halldórsson c. Islande

IRIS 2017-8:1/3

Dirk Voorhoof

Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy

Dans une affaire contre l'Islande, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'un journaliste responsable d'un reportage d’actualités télévisées causant un préjudice à une personne publique identifiable doit apporter des éléments de preuve pertinents visant à démontrer qu’il a agi de bonne foi en ce qui concerne l'exactitude des allégations formulées dans son article. La Cour européenne a également précisé qu'un journaliste ne peut pas invoquer son droit à protéger ses sources lorsqu’il n’est pas en mesure de produire des éléments de preuve sur de graves accusations formulées dans le cadre de son reportage et qui entachent la réputation d’une personne, telle que protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.  

Le requérant est un journaliste qui travaillait pour la salle de rédaction du Service national de radiodiffusion islandais (RUV) et qui avait diffusé une série de reportages d’actualités au sujet d’un prêt d'environ 20 millions EUR accordé par une société islandaise à une société inactive enregistrée au Panama. Le journaliste avait par ailleurs déclaré que trois hommes d'affaires islandais (A, B et C) avaient planifié à l’avance cette opération afin d'envoyer cette somme au Panama et de la rapatrier à nouveau dans leur propre entreprise pour se partager les fonds. Les photographies de A, B et C avaient été diffusées à l'écran avec la mention « en cours d’investigation » et étaient accompagnées d’un message selon lequel les autorités islandaises avaient ouvert une enquête afin de déterminer le rôle exact joué par A, B et C dans cette affaire. Dans un autre reportage, les photographies de A, B et C avaient été diffusées au-dessus d’une mappemonde avec une pile d’argent transférée visuellement vers les photographies des trois hommes, avec la mention que l’argent était retourné dans « les poches du trio ». Un article résumant le contenu des reportages diffusés avait également été publié sur le site web de RUV. A la suite de la diffusion du reportage, A avait publié un communiqué de presse dans lequel il démentait tout lien avec cette transaction présumée frauduleuse. L'article en ligne en question avait été rapidement actualisé afin que le communiqué de presse y soit inséré.  

Quelques semaines plus tard, A engagea une procédure en diffamation à l’encontre de M. Svavar Halldórsson, le journaliste de RUV qui avait réalisé les reportages litigieux. A exigeait que la mention de son nom et le terme « trio » dans le reportage soient déclarés nuls et non avenus. La Cour suprême cassa le jugement qui avait été rendu en faveur du journaliste en première instance et condamna M. Halldórsson à verser environ 2 600 EUR à A au titre de réparation du préjudice moral subi et près de 8 800 EUR au titre des frais de justice engagés par A devant les juridictions islandaises. La mention du nom de A et le terme « trio » furent déclarés nuls et non avenus. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, M. Halldórsson soutenait pour sa part que les déclarations dans les reportages en question n’avaient pas affecté à un degré suffisant la réputation de A et que ce dernier ne pouvait par conséquent pas invoquer la protection de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il affirmait en outre que les propos tenus n’étaient pas diffamatoires et que le reportage ne l’avait nullement présenté comme le coupable d’un délit financier ou de tout autre acte pénalement répréhensible.

Afin d’apprécier si l’ingérence dans la liberté d’expression de M. Halldórsson était justifiée et nécessaire dans une société démocratique, la Cour européenne des droits de l’homme précise tout d’abord que la réputation d'une personne, même si cette personne fait l’objet de critiques dans le cadre d’un débat public, s’inscrit dans son identité personnelle et son intégrité psychologique et relève par conséquent de sa « vie privée ». L'attaque contre l'honneur et la réputation d’une personne doit toutefois atteindre un niveau de gravité suffisant pour compromettre la jouissance du droit au respect de la vie privée de la personne concernée pour que l’article 8 de la Convention puisse être invoqué. A l’instar des conclusions des juridictions nationales, la Cour européenne des droits de l’homme confirme que les reportages en question portaient effectivement de graves accusations factuelles au sujet d’actes illicites et délictueux. La Cour européenne estime par conséquent que ce litige impose l’examen du juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression. Elle rappelle les critères pertinents pour ménager un juste équilibre entre ces droits concurrents, à savoir la contribution à un débat d'intérêt général, le degré de notoriété de la personne visée, le sujet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les conséquences de la publication, le mode d’obtention des informations et leur véracité, ainsi que la gravité de la sanction infligée.

La Cour européenne des droits de l'homme admet que A devait être considéré comme une personnalité publique et que l’objet des reportages litigieux portait sur une question d’intérêt général. Elle confirme néanmoins les conclusions de la Cour suprême islandaise selon lesquelles M. Halldórsson n'avait pas agi de bonne foi, puisqu'il n'avait présenté aucun document visant à étayer la légitimité de ses déclarations et avait également omis de chercher à obtenir des informations auprès de A lors de la préparation de son article.  La Cour européenne des droits de l'homme réaffirme que la protection accordée au titre de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme aux journalistes en matière de communication d’informations sur des questions d'intérêt général est subordonnée à la condition qu'ils agissent de bonne foi et en se fondant sur des faits avérés et qu'ils fournissent une information « fiable et précise », conformément à l'éthique journalistique. En l’espèce, elle constate l’absence de motif particulier visant à dispenser le journaliste de son obligation ordinaire de vérifier les déclarations factuelles qui sont diffamatoires à l’égard de tiers et observe que rien ne venait étayer le fait que A ait été accusé, inculpé, jugé ou reconnu coupable d’un quelconque délit.

La Cour européenne rejette ensuite les arguments de M. Halldórsson au sujet de son droit à protéger ses sources et à garder confidentielles ses sources et la documentation qui lui ont permis de réaliser son reportage. Elle rappelle par ailleurs que la protection des sources journalistiques est l'une des conditions fondamentales de la liberté de la presse, sans laquelle des sources pourraient être dissuadées d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. Dans la présente affaire, le journaliste n’a toutefois pas été contraint de divulguer l’identité de ses sources. La Cour européenne précise que la « seule invocation de la protection des sources ne saurait exempter un journaliste de son obligation de démontrer la véracité de graves accusations factuelles ou de fournir des éléments factuels suffisants en ce sens ; cette obligation peut en outre être satisfaite sans pour autant que les sources en question soient révélées.

Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme estime que les dommages-intérêts fixés, ainsi que les frais et dépens de la procédure interne, ne présentent aucun caractère excessif ou susceptible d’avoir un « effet dissuasif » sur l’exercice de la liberté des médias. La Cour considère par ailleurs l'impact potentiel du moyen utilisé comme un élément important pour apprécier la proportionnalité d’une ingérence.  A cet égard, la Cour européenne rappelle que « les médias audiovisuels ont un effet plus immédiat et plus violent que les médias imprimés ». Compte tenu du fait que la Cour suprême islandaise a ménagé un juste équilibre entre le droit à la liberté d'expression et le droit au respect de la vie privée et qu’elle a pris en considération les critères énoncés par la jurisprudence de la Cour européenne, elle a agi dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui a été conférée et est parvenue à établir un équilibre raisonnable entre les mesures imposées, en restreignant le droit à la liberté d’expression. La Cour européenne des droits de l’homme conclut par conséquent à l’unanimité à l’absence de violation du droit à la liberté d'expression de M. Halldórsson au titre de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.


Références

  • Judgment by the European Court of Human Rights, Second Section, case of Halldórsson v. Iceland, Application no. 44322/13 of 4 July 2017
  • https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174996
  • Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, deuxième section, affaire Halldórsson c. Islande, requête n° 44322/13, du 14 juillet 2017

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.