Espagne

Cour européenne des droits de l’homme : Affaire Rubio Dosamantes c. Espagne

IRIS 2017-4:1/1

Dirk Voorhoof

Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy

La Cour européenne des droits de l'homme a une nouvelle fois rappelé qu’il importe que la liberté d’expression des médias et des émissions de divertissement respecte le droit au respect de la vie privée de toute personne, y compris lorsqu’ils commentent la vie privée de célébrités. L'affaire Rubio Dosamantes c. Espagne concerne une requête introduite par la chanteuse mexicaine Paulina Rubio  pour atteinte à sa réputation du fait de propos tenus sur sa vie privée dans diverses émissions de télévision espagnoles. La Cour européenne des droits de l'homme estime que le fait que la requérante ait été déboutée par les juridictions espagnoles constituait une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, bien que l’intéressée soit une chanteuse bien connue du public et que ces rumeurs sur sa vie privée et sa sexualité ont déjà été largement diffusées, y compris sur internet, rien ne justifie la diffusion d’interviews se limitant à répéter ces rumeurs sur ses relations et sa sexualité. La Cour européenne précise que la notoriété de Mme Rubio en sa qualité d’artiste ne suppose pas pour autant que ses activités ou comportements dans la sphère de sa vie privée puissent être considérés comme relevant nécessairement de l'intérêt public.

En 2005, l’ancien manager de Mme Rubio avait été interviewé dans le cadre de trois émissions de télévision, sur divers aspects de la vie privée de la chanteuse. Mme Rubio avait alors intenté une action civile visant à protéger son droit à l'honneur et au respect de sa vie privée contre son ancien manager, ainsi que contre divers présentateurs et collaborateurs d’émissions de télévision, des sociétés de production télévisuelle et des chaînes de télévision. Le tribunal de première instance, puis la cour d'appel, déboutèrent Mme Rubio en concluant que les commentaires relatifs à la consommation de stupéfiants par R. B., le compagnon de Mme Rubio, portaient uniquement sur l’état de leur relation sentimentale et non sur une prétendue incitation directe de l’intéressée à la consommation de drogues. S’agissant des allusions au sujet de l’orientation sexuelle de Mme Rubio, les juridictions espagnoles ont estimé que ces allusions n’avaient pas porté atteinte à son honneur, puisque l’homosexualité d’une personne ne doit plus être tenue pour déshonorante. Mme Rubio avait par ailleurs elle-même tacitement consenti au débat sur le sujet. Enfin, les juges espagnols ont estimé que les propos selon lesquels Mme Rubio aurait infligé des mauvais traitements à R. B. ne portaient pas davantage atteinte à sa réputation. Les autres recours déposés ont été déclarés irrecevables par la Cour suprême, puis également par la Cour constitutionnelle.

Dans sa requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme, Mme Rubio estimait que les commentaires à son endroit dans le cadre de diverses émissions de télévision avaient porté atteinte à son droit à l’honneur et au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention. Tout comme dans de précédentes affaires dont la Cour européenne des droits de l’homme avait été saisie (voir IRIS 2012-3/1 et IRIS 2016-1/3), il était question de déterminer sur les juridictions nationales avaient établi un juste équilibre entre le droit au respect de sa vie privée, ainsi que de sa réputation, et le droit de la partie adverse à la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle les critères pertinents appliqués dans d'autres affaires au sujet de ce juste équilibre et se concentre sur (1) la contribution à un débat d'intérêt public et le degré de notoriété de Mme Rubio ; 2) le comportement antérieur de Mme Rubio et ; (3) le contenu, la forme et les répercussions des commentaires formulés dans les émissions de télévision en question.

La Cour observe que les juridictions internes se sont bornées à considérer que Mme Rubio était une personne bien connue du public, tout en soulignant que le fait que la requérante soit connue du public en tant qu’artiste ne la privait pas pour autant de son droit au respect de la vie privée en ce qui concerne ses activités ou comportements dans sa sphère privée. La Cour européenne des droits de l’homme estime que les émissions de télévision en question, basées sur des aspects strictement privés de la vie de Mme Rubio, ne présentaient pas un intérêt public permettant de légitimer la divulgation de ces informations, malgré la notoriété de l’intéressée, le public n’ayant aucun intérêt légitime à connaître certains détails intimes sur sa vie privée. Même en supposant qu'il y ait eu un intérêt du public, parallèlement à l'intérêt commercial des chaînes de télévision pour la diffusion de ces émissions, la Cour européenne des droits de l'homme considère que ces intérêts devaient être contrebalancés par le droit reconnu à toute personne à la protection effective du respect de sa vie privée. La Cour européenne estime par ailleurs que le fait que Mme Rubio pouvait tirer profit de cette large couverture médiatique n’autorisait pas pour autant les chaines de télévision à diffuser sans limite des commentaires non contrôlés sur sa vie privée. Elle rappelle que certains événements de la vie privée et familiale font l’objet d'une protection particulièrement attentive au titre de l'article 8 de la Convention et que les journalistes et les médias sont par conséquent tenus de faire preuve de prudence et de précaution lors du traitement de ces informations. Les juridictions espagnoles avaient donc l'obligation d'apprécier les émissions télévisées litigieuses de manière à distinguer et à mettre en balance ce qui était susceptible de toucher le cœur de la vie privée de Mme Rubio et ce qui pouvait présenter un intérêt légitime pour le public. La Cour européenne des droits de l’homme observe toutefois que les juridictions nationales n’ont aucunement procédé à une mise en balance circonstanciée des droits et des intérêts concernés, mais qu’elles se sont bornées à considérer que les commentaires en cause ne constituaient pas une atteinte à l’honneur de Mme Rubio. Elles n’ont en effet pas examiné les critères à prendre en compte en vue d’une juste appréciation du droit au respect de la liberté d’expression et du droit à la vie privée d’autrui. Compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les autorités nationales en matière de pondération des différents intérêts, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à l'unanimité qu'elles avaient manqué à leurs obligations positives d'assurer la protection de la vie privée de Mme Rubio. Il y a par conséquent eu violation de l'article 8 (voir également IRIS 2016-6/1).


Références

  • Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, troisième section, affaire Rubio Dosamantes c. Espagne, requête n° 20996/10, 21 févier 2017

Liens

IRIS 2016-1:1/3 Cour européenne des droits de l’homme : Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France

IRIS 2016-6:1/1 Cour européenne des droits de l’homme : Sousa Goucha c. Portugal

IRIS 2012-3:1/1 Cour européenne des droits de l’homme : Axel Springer AG c. Allemagne

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.