Finlande
Cour européenne des droits de l’homme : Ristamäki et Korvola c. Finlande
IRIS 2014-1:1/3
Dirk Voorhoof
Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy
En 2008, Juha Arvo Mikael Ristamäki et Ari Jukka Korvola ont été reconnus coupables de diffamation. M. Ristamäki est un monteur travaillant au service Actualités d’un radiodiffuseur national finlandais, tandis que M. Korvola était son supérieur direct à l’époque. La raison de la condamnation des deux journalistes est la diffusion d’un magazine d’actualité critiquant le manque de coopération entre les autorités dans le cadre d’une enquête spécifique sur les délits financiers. Ce magazine révélait que les autorités fiscales n’avaient pas accédé à la demande du Bureau national d’enquête de procéder au contrôle fiscal de deux sociétés. A cet égard, il était fait référence à K.U., homme d’affaires finlandais bien connu qui, à l’époque, était poursuivi pour délits financiers. Le ministère public a engagé des poursuites pénales contre M. Ristamäki et M. Korvola. Il soutenait que M. Ristamäki, en montant l’émission, et M. Korvola en autorisant sa diffusion, avaient intentionnellement fait de fausses insinuations à propos de K.U. de sorte que leur conduite avait porté préjudice à ce dernier, en l’exposant au mépris et en lui causant du tort. Le tribunal de première instance d’Helsinki a condamné M. Ristamäki et M. Korvola pour diffamation en vertu du chapitre 24, article 9, paragraphe 1, point 1 du Code pénal. Ils ont été condamnés à 30 jours-amendes chacun, d’un montant d’environ 2 000 EUR ainsi qu’à verser à K.U. 1 800 EUR de dommages et intérêts et 1 500 EUR au titre des dépens. La cour d’appel, puis la Cour suprême, ont rejeté les appels interjetés par les journalistes.
La Cour européenne n’est pas d’accord avec les conclusions des juridictions finlandaises. La Cour se réfère à son argumentation dans les affaires Axel Springer AG et Von Hannover n° 2 (voir IRIS 2012/3-1) et aux critères pertinents qu’il convient d’appliquer pour trouver un équilibre entre la protection de la réputation d’une personne (article 8) et la liberté d’expression d’une autre (article 10). La Cour souligne que le programme télévisé visait clairement à révéler un dysfonctionnement de l’administration dans deux affaires précises qui impliquaient des personnes influentes. Ces deux personnes, dont K.U., étaient mentionnées dans le programme plutôt à titre d’exemples dans la mesure où la majeure partie du programme était axée sur les autorités fiscales. L’échec de l’enquête pénale pour délits financiers et le refus des autorités fiscales de contribuer à cette enquête constituaient deux questions légitimes d’intérêt général. Les faits énoncés dans le programme en question, qui n’ont pas été contestés, étaient présentés de manière objective, sans provocation ni exagération. Il n’existe aucune preuve, ni aucune allégation, de fausse déclaration factuelle ou de mauvaise foi de la part des journalistes. Pas plus qu’il n’existe d’indice indiquant que des détails du programme ou la photographie de K.U. ont été obtenus par subterfuge ou autre moyen illicite : le programme s’appuie sur des informations communiquées par la police et la photographie de K.U. avait été prise lors d’un événement public. Du point de vue du droit du public à recevoir des informations sur des questions d’intérêt général, et donc du point de vue des médias, il existait de bonnes raisons d’informer le public de cette affaire. La Cour relève que, dans leur analyse, les juridictions nationales n’ont pas attaché d’importance à la liberté d’expression des journalistes et ne l’ont pas mise en balance avec le droit de K.U. à la protection de la réputation. Le raisonnement des tribunaux nationaux n’établit pas clairement quel besoin social impérieux en l’espèce justifiait de protéger les droits de K.U. plutôt que les droits des journalistes. De l’avis de la Cour, les motifs invoqués par les juridictions nationales, bien que pertinents, ne sont pas suffisants pour démontrer que l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ». Eu égard à tous les éléments de l’affaire, et nonobstant la marge d’appréciation laissée à l’Etat dans ce domaine, la Cour estime que les juridictions finlandaises n’ont pas trouvé le juste équilibre entre les intérêts divergents en jeu. En conséquence, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
Références
- Judgment by the European Court of Human Rights (Fourth Section), case of Ristamäki and Korvola v. Finland, Appl. No. 66456/09) of 29 October 2013
- https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127395
- Arrêt de la cour européenne des droits de l’homme (Quatrième section), affaire Ristamäki et Korvola c. Finlande, requête n° 66456/09) du 29 octobre 2013
Liens
IRIS 2012-3:1/1 Cour européenne des droits de l’homme : Axel Springer AG c. Allemagne
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.