Fédération de Russie

[RU] Décision de la Cour constitutionnelle en matière de diffamation en ligne

IRIS 2013-8:1/32

Andrei Richter

Université Comenius (Bratislava)

Le 9 juillet 2013, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a adopté une résolution portant sur la constitutionnalité de plusieurs alinéas de l'article 152 (« diffamation ») du Code civil russe. M. Krylov, citoyen russe, se plaignait du fait que le Code civil n’imposait pas aux fournisseurs de services internet (FSI) l’obligation de supprimer les déclarations diffamatoires formulées par des tiers.

L’action en justice engagée par M. Krylov reposait sur les décisions rendues par les juridictions de première et de deuxième instance de la région de Sverdlovsk dans le cadre du litige opposant M. Krylov et le FSI régional. Le requérant exigeait que ce dernier supprime les commentaires postés par un utilisateur anonyme sur le site web « Surgutsky forum », ainsi que sa photographie accompagnant les propos en question. Le tribunal de Surgut avait précédemment confirmé le caractère diffamatoire de ces déclarations.

Les juridictions de Sverdlovsk ont relevé que selon le Code civil, la réfutation de propos diffamatoires doit être faite par la personne ou la société de médias de masse les ayant diffusés. Dans la mesure où, en l’espèce, le « Surgutsky forum » n’a pas été enregistré en qualité de société de médias et qu’un forum internet ne peut être considéré comme une forme illicite de diffusion de l’information, les demandes du requérant ont été rejetées.

La Cour constitutionnelle constate avec inquiétude que dans ces cas de figure, le requérant peut uniquement prétendre à ce qu’une décision de justice soit rendue sur le caractère diffamatoire et mensonger des informations diffusées en ligne. Celui-ci ne dispose alors d’aucun autre moyen pour protéger son honneur et sa dignité ou le respect de sa vie privée, contrairement aux possibilités de recours à sa disposition en cas de diffamation hors ligne. Elle a examiné les normes juridiques et constitutionnelles relatives à la liberté d'expression et à la réputation, la législation nationale pertinente, les conventions internationales, ainsi que des textes non contraignants tels que la déclaration commune adoptée le 1er juin 2011 par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression, le Représentant de l'OSCE pour la liberté des médias, le Rapporteur spécial de l’Organisation des Etats américains (OEA) pour la liberté d'expression et le Rapporteur spécial pour la liberté d’expression et de l’accès à l’information de la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP).

La Cour constitutionnelle estime que l'impossibilité de déterminer l’auteur des propos diffamatoires ne doit pas pour autant omettre le droit reconnu à la partie diffamée de protéger sa réputation, par exemple en rétablissant la situation antérieure à la violation de ce droit.

Le fait d’imposer à un FSI l’obligation de supprimer tout propos diffamatoire jugé mensonger par un tribunal ne doit pas être considéré comme une entrave excessive ou une restriction disproportionnée de ses droits. Le FSI devrait ainsi respecter cette obligation dès lors qu’il a connaissance de l’entrée en vigueur de la décision de justice en question. Cette mesure n’équivaut pas à rejeter l’infraction sur le fournisseur de services internet, mais vise à fournir à toute personne un moyen reconnu de protéger sa réputation. En l’absence d’application de la décision de justice en question, le tribunal peut envisager d’imposer au FSI concerné de verser au requérant des dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

Ces dispositions s’appliquent également aux propriétaires et administrateurs de sites web.

Dans la mesure où les normes du Code civil ne prévoient ni la possibilité d'exiger que des propos diffamatoires en ligne soient supprimés, ni l’engagement de la responsabilité de la personne qui s’y refuserait, elles sont en contradiction avec la disposition constitutionnelle (partie 2, article 45), selon laquelle « toute personne doit pouvoir librement protéger ses droits et libertés par tout moyen licite ».

La résolution a été publiée une semaine après l’adoption par le Président Vladimir Poutine d’un nombre considérable de modifications apportées au Code civil (Partie I) de la Fédération de Russie, y compris à son article 152 (voir IRIS 2013-8/34). Le nouveau libellé de l'article traduit ainsi la position de la Cour constitutionnelle.


Références

  • Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности положений пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В.Крылова
  • http://www.rg.ru/2013/07/19/ks-gk-dok.html
  • Résolution de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie sur la constitutionnalité des alinéas 1, 5 et 6 de l’article 152 du Code civil de la Fédération de Russie, en réponse à la plainte déposée par M. Krylov, Saint-Pétersbourg, 9 juillet 2013.

Liens

IRIS 2013-8:1/34 [RU] Nouvelles dispositions applicables à la protection du droit au respect de la vie privée et à la réputation

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.