République de Türkiye
Cour européenne des droits de l’homme : Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncıliğı A.Ş. c. Turquie
IRIS 2011-2:1/1
Dirk Voorhoof
Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy
En 2002, le Radio ve Televizyon Ust Kurulu (Conseil supérieur de la radio et de l'audiovisuel - RTÜK) a annulé la licence de radiodiffusion de Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncıliğı A.Ş. (Nur Radyo), société de radiodiffusion établie à Istanbul à l'époque des faits. Dans sa motivation, le RTÜK a principalement justifié sa décision par le fait que, malgré six interdictions d'émettre temporaires, prononcées pour des programmes qui avaient violé le principe constitutionnel de la laïcité ou avaient incité à la haine, Nur Radyo avait continué à diffuser des émissions religieuses. Le RTÜK a mentionné, en particulier, une émission « reflétant la ligne éditoriale de Nur Radyo » et diffusée depuis Bursa le 19 novembre 2001, autrement dit pendant l'une des interdictions d'émettre. Il s'agissait d'une émission pirate, diffusée par satellite et réseau terrestre. Le RTÜK en a tenu Nur Radyo pour responsable et estimé que cette nouvelle violation de la loi turque justifiait l'annulation de sa licence de radiodiffusion. Par ailleurs, une procédure pénale a été intentée contre les responsables de Nur Radyo, à titre personnel, en raison de la diffusion pirate du 19 novembre 2001. Les responsables ont été acquittés, le tribunal d'instance pénal ayant estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes de leur responsabilité présumée dans la diffusion de l'émission piratée. Nur Radyo a, ensuite, introduit une demande en révision ainsi qu'une demande en suspension de la décision du RTÜK d'annuler sa licence de radiodiffusion, mais elle a été déboutée.
Nur Radyo a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme, faisant valoir en particulier que l'annulation de sa licence de radiodiffusion avait constitué une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour européenne a noté que, en substance, l'annulation de la licence était une réaction à une émission pirate, diffusée par satellite et réseau terrestre, sur une fréquence qui n'avait pas été attribuée à la société et qui provenait de Bursa, alors que le centre de radiodiffusion de Nur Radyo était à Istanbul. Elle a en outre noté que la principale raison pour laquelle le RTÜK avait tenu Nur Radyo pour responsable de cette émission était qu'elle reflétait sa ligne éditoriale. Toutefois, le tribunal d'instance pénal avait acquitté les responsables de la société, faute de preuves d'une quelconque responsabilité eu égard à l'émission pirate en question. La Cour européenne a donc estimé que l'adjonction de la septième émission dans l'évaluation cumulative des infractions ayant conduit à l'annulation avait été de nature arbitraire. Elle en a déduit que la sanction additionnelle imposée à Nur Radyo sur la base d'infractions qui avaient déjà fait l'objet d'autres sanctions n'était pas compatible avec le principe de la prééminence du droit. La Cour européenne a donc conclu que l'atteinte portée à la liberté d'expression de Nur Radyo n'avait pas été nécessaire dans une société démocratique et qu'il y avait eu, dès lors, violation de l'article 10 de la Convention.
Références
- Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), affaire Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncıliğı A.Ş. c. Turquie (n° 2), n° 42284/05 du 12 octobre 2010
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.