Autriche
Cour européenne des Droits de l'Homme : Arrêts récents sur la liberté d'expression
IRIS 2000-9:1/1
Dirk Voorhoof
Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy
La Cour de Strasbourg (Section II), en rendant un arrêt le 21 septembre 2000, a eu une nouvelle occasion d'examiner la législation autrichienne de la radiodiffusion sous l'angle de l'article 10 de la Convention européenne. Il s'agit cette fois d'une plainte déposée par un organisme privé qui n'a pas obtenu de licence pour établir et exploiter un transmetteur de télévision dans la région viennoise. Dans son arrêt du 24 novembre 1993, rendu dans l'affaire Informationsverein Lentia, la Cour européenne des Droits de l'Homme avait déjà décidé que le monopole détenu par l'organisme public autrichien de radiodiffusion ORF violait l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Par la suite, l'arrêt rendu le 20 octobre 1997 dans l'affaire Radio ABC c. Autriche avait confirmé ce point de vue. La Cour a estimé que jusqu'au 1er mai 1997 au moins, il n'existait pas de cadre légal permettant d'attribuer une licence d'exploitation à une station de radio quelle qu'elle soit autre que la compagnie publique de radiodiffusion autrichienne. Cette situation violait l'article 10 de la Convention (voir IRIS 1997-10 : 3). Dans son arrêt du 21 septembre 2000, la Cour fait remarquer que jusqu'au 1 août 1996, il était impossible d'obtenir une licence d'exploitation pour un transmetteur de télévision en Autriche. Par conséquent, la situation de Tele 1 n'était pas différente de celle des demandeurs dans l'affaire Informationsverein Lentia. De la même manière, l'article 10 avait été violé au cours de cette période. La Cour de Strasbourg souligne toutefois que depuis le 1 août 1996, les diffuseurs privés sont libres de créer et transmettre leurs propres programmes via la réseau câblé et ce, sans conditions spéciales, alors que la diffusion par voie terrestre reste réservée à l'ORF. La Cour est d'avis que la diffusion par le câble offre une alternative viable à la radiodiffusion par voie terrestre, étant entendu que la plupart des foyers recevant la télévision à Vienne ont également la possibilité de se relier au réseau câblé. Ainsi, l'interférence avec le droit du demandeur à diffuser des informations, découlant de l'impossibilité d'obtenir une licence de radiodiffusion par voie terrestre, ne peut plus être considérée comme une violation de l'article 10. La Cour n'a pas cherché à établir si la loi sur la radiodiffusion par câble et par satellite, entrée en vigueur le 1 juillet 1997, enfreint l'article 10 de la Convention. La Cour a souligné que le demandeur n'avait pas fait état d'activités de diffusion par câble, pas plus qu'il n'avait soumis une demande de licence pour diffuser par satellite. Par conséquent, la Cour a estimé qu'elle n'avait pas à statuer sur cette période ; en effet, il n'entre pas dans ses attributions d'évaluer in abstracto la compatibilité des législations avec la Convention. La Cour a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 10 pour la première période (du 30 novembre 1993 au 1 août 1996), mais que cela n'était pas le cas pour la seconde (du 1 août 1996 au 1 juillet 1997).
Dans un arrêt rendu à Strasbourg le 28 septembre 2000, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Section IV) a décidé qu'en inculpant Lopes Gomes da Silva, les autorités judiciaires du Portugal avaient violé l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Lopes Gomes da Silva, directeur du quotidien Público, avait été accusé de diffamation par voie de presse. Cette condamnation était issue d'une plainte déposée au pénal par un can5 5 5 didat à des élections locales en 1993, M. Silva Resende. Dans un éditorial publié dans le journal Público peu de temps avant les élections, Lopes Gomes da Silva avait qualifié la candidature de "grotesque et clownesque" et accusé le demandeur d'être "un mélange incroyable de grossièreté réactionnaire, de bigoterie fasciste et d'antisémitisme vulgaire". Lopes Gomes da Silva a été condamné à une amende de 150 0000 escudos portugais (PTE) et à verser à Silva Resende 250 000 PTE au titre du dommage subi. La Cour a décidé à l'unanimité que cette condamnation violait l'article 10 de la Convention. Une fois de plus, elle a insisté sur l'importance particulière de la liberté de la presse et a souligné que les limites de la critique acceptable sont plus souples lorsque sont concernés des hommes politiques agissant publiquement. Les journalistes peuvent ainsi avoir recours à un certain degré d'exagération et même à la provocation. En reproduisant à côté de son éditorial un certain nombre d'extraits d'articles récents écrits par Silva Resende, Lopes Gomes da Silva avait respecté les règles du journalisme, point auquel la Cour attache une importance considérable. Bien que les amendes aient été relativement faibles, la Cour a décidé que la condamnation pour diffamation n'était pas une mesure raisonnablement proportionnée à l'objectif légitime poursuivi. Par conséquent, elle a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 10 de la Convention.
Aucun de ces deux arrêts n'est définitif. Chaque partie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt rendu par une section pour demander que l'affaire soit portée à la connaissance de la Grande Chambre (articles 4344 de la Convention).
Références
- Judgment by the European Court of Human Rights of 21 September 2000, application no. 00032240/96, Tele 1 Privatfernsehgesellschaft MBH v. Austria
- https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-4613
- Arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 21 septembre 2000, affaire n° 00032240/96, Tele 1 Privatfernsehgesellschaft MBH c. Autriche
- Arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 28 septembre 2000, affaire n° 00037698/97, Lopes Gomes da Silva c. Portugal
Liens
IRIS 1997-10:1/3 Cour européenne des Droits de l'Homme : affaire Radio ABC c. Autriche
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.