Lettonie

[LV] Entrée en vigueur des modifications de la loi lettone relative au droit d'auteur

IRIS 2023-5:1/6

Ieva Andersone, Krišjānis Knodze& Sabīne Stirniņa

Sorainen

Le 5 avril 2023, les modifications apportées à la loi relative au droit d'auteur sont entrées en vigueur. Ces modifications transposent en droit letton la Directive relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans le marché unique numérique, ce qui implique de profondes modifications de la réglementation en matière de droit d'auteur, tant pour les auteurs que pour les artistes interprètes ou exécutants et les utilisateurs d'œuvres.

La transposition de la Directive relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans le marché unique numérique

La question de la rémunération appropriée et proportionnée :  

Le principe d'une rémunération appropriée et proportionnée est l'une des modifications les plus significatives. Il s'agit en effet de fixer une juste rémunération à l'auteur pour la cession de ses droits de propriété intellectuelle ou de ses droits d'utilisation de l'œuvre. Ce principe s'applique aussi bien aux accords par lesquels l'auteur cède totalement ou partiellement ses droits de propriété, qu'aux accords de licence.

Afin de garantir une rémunération équitable, une obligation de transparence est instaurée. Elle impose aux ayants droit et aux titulaires de licences de communiquer à l'auteur, au moins une fois par an, des informations actualisées et complètes sur l'utilisation de l'œuvre, y compris le type d'utilisation, les recettes perçues et la rémunération. Les modifications précisent également quels sont les droits de l'auteur en cas de litige. L'auteur peut ainsi réclamer à l'ayant droit ou au titulaire de la licence une rectification du contrat afin de fixer une rémunération équitable et de lui verser le différentiel de rémunération. L'auteur est également en droit d'exiger une rémunération supplémentaire si la rémunération spécifiée dans le contrat est exagérément faible par rapport à l'ensemble des recettes directement générées par l'utilisation du droit ou de l'œuvre une fois le contrat conclu.

Le droit de résilier le contrat si l'utilisation de l'œuvre ou son exploitation n’a toujours pas débuté dans un délai de deux ans :

Afin d'éviter les situations où les œuvres des auteurs ne seraient pas utilisées, l'auteur est désormais en droit de résilier unilatéralement le contrat si l'ayant droit ou le titulaire de la licence n'a toujours pas débuté l'utilisation de l'œuvre dans un délai de deux ans à compter de la conclusion du contrat ou de la cession de l'œuvre à la partie contractante, si cette cession est intervenue après la conclusion du contrat. Ce droit ne saurait en revanche être exercé si l'auteur était en mesure de faire obstacle aux circonstances qui ont entravé l’exploitation de l'œuvre.

Les droits voisins reconnus aux éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs communiqués de presse par les fournisseurs de services d'information :

Compte tenu du fait que les publications disponibles en ligne sont généralement rééditées à des fins lucratives, les modifications prévoient des droits voisins en faveur des éditeurs de presse pour les communiqués de presse publiés en ligne ; ces droits seront applicables pendant deux années à compter de la date de publication des communiqués de presse en question.

Les éditeurs ont désormais la possibilité d'autoriser ou d'interdire la reproduction et la publication en ligne de leurs communiqués de presse. Les fournisseurs de services en ligne doivent par conséquent obtenir l'autorisation d'utiliser les communiqués en question. Parallèlement, les éditeurs pourront prétendre à une rétribution au prorata des recettes générées par l'utilisation en ligne de leurs communiqués de presse. La loi relative au droit d'auteur précise également les situations dans lesquelles il n'est plus nécessaire d'obtenir une autorisation, à savoir :

- si le communiqué de presse est utilisé par un particulier pour ses besoins personnels ou à des fins non commerciales ;

- pour l’insertion d’un lien hypertexte ;

- pour l'utilisation de mots isolés ou de courts extraits d’une publication de presse.

Il est toutefois nécessaire, même pour ces exceptions, de tenir compte de différents aspects, tels que le droit d'auteur, dont l'auteur peut déjà bénéficier en raison de sa contribution.

La responsabilité des fournisseurs de services de partage de contenus à l'égard des contenus téléversés par les utilisateurs :

Les plateformes de services de partage de contenus permettent à leurs utilisateurs de téléverser des contenus protégés par le droit d'auteur et les droits voisins, souvent sans le consentement des titulaires de droits. Les plateformes jouent par conséquent un rôle déterminant sur le marché des contenus en ligne et sont donc tenues d'obtenir l'autorisation des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins.

Lorsque le fournisseur de services de partage de contenus n'a pas obtenu l'autorisation des titulaires de droits d'auteur, il est tenu pour responsable de la violation des droits, sauf si les trois conditions suivantes sont réunies pour l'exonérer de cette responsabilité :

- il a fait tout son possible pour obtenir une autorisation ;

- il a déployé les plus grands efforts pour garantir que les œuvres en question ne soient pas disponibles pour le public ; et, en tout état de cause

- a réagi rapidement, dès réception d'une notification dûment motivée des titulaires de droits, pour bloquer l'accès aux œuvres notifiées ou les retirer de son site web, et a fait de son mieux pour empêcher tout nouveau téléversement de ces œuvres.

Les autres modifications de la loi relative au droit d'auteur qui ne relèvent pas de la Directive relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans le marché unique numérique

Le droit de l'employeur à bénéficier du droit d'utilisation de l'œuvre :

Compte tenu de la contribution de l'employeur à la création de l'œuvre, les modifications prévoient un droit légitime pour l'employeur d'utiliser l'œuvre de son employé conformément à l'objectif pour lequel elle a été créée. Ainsi, l'employeur aura le droit d'utiliser l'œuvre même lorsque ce droit n'a pas été contractuellement défini avec l'employé. Le principe de fond reste toutefois identique : le droit d'auteur sur une œuvre créée dans le cadre d’une relation de travail reste la propriété de l'employé, sauf si les droits de propriété ont été cédés à l'employeur dans le cadre du contrat de travail.

L'impossibilité d'interdire toute modification ou ajout à un programme d'ordinateur :

D'importantes modifications ont été apportées aux droits individuels de l'auteur de programmes d'ordinateur. En effet, compte tenu du fait que l'exercice des droits individuels des auteurs peut entraver le processus normal de mise à jour et de perfectionnement des programmes d'ordinateur, ces droits ont été limités. Les auteurs ne peuvent désormais plus interdire, sur la base de leurs droits individuels, toute modification ou ajout à un programme d'ordinateur. La seule exception concerne l'atteinte à l'honneur ou à la réputation de l'auteur.


Références

  • Copyright Law
  • Loi relative au droit d'auteur


Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.