Italie
[IT] La Cour suprême de cassation italienne rend un important arrêt au sujet d’une parodie du personnage de fiction « Zorro »
IRIS 2023-2:1/6
Chiara Marchisotti
Le 30 décembre 2022, la Cour suprême de cassation italienne a rendu un important arrêt au sujet de l'utilisation de la parodie comme exception aux droits d'auteur et des marques. L'affaire concernait l'utilisation non autorisée du personnage littéraire « Zorro » à des fins publicitaires.
Le litige remonte à 2007, date à laquelle une plainte avait été déposée à la suite de la retransmission télévisuelle et radiophonique d'une campagne publicitaire lancée par « Brio Blu », une célèbre marque d'eau italienne, dans laquelle un acteur italien tout aussi célèbre incarnait une version moderne et humoristique de « Zorro » pour assurer la promotion de l'eau gazeuse de la société. Après la diffusion du spot publicitaire, la société américaine Zorro Productions Inc, propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur le personnage homonyme, avait engagé une action en justice contre CO.GE.DI. International, la plus importante société du marché des eaux minérales qui avait commandité le spot publicitaire en question.
Dans un premier temps, le tribunal de Rome avait fait droit aux demandes de la société requérante, tout en reconnaissant la validité des droits de propriété intellectuelle invoqués et leur violation. Toutefois, le jugement rendu en première instance a été annulé par la cour d'appel, au motif que le personnage de « Zorro » était tombé dans le domaine public et que les droits de la marque sur ce personnage s'étaient éteints pour défaut d'utilisation dans les catégories concernées. La société requérante avait alors fait appel de cette décision devant la Cour suprême de cassation qui, lorsqu'elle a été saisie de l'affaire en question, a jugé que, conformément à la Convention universelle sur le droit d'auteur de 1952, le personnage n'était pas tombé dans le domaine public puisque, en tant qu'œuvre d'un citoyen américain commercialisée en Italie, la législation italienne relative au droit d'auteur lui accordait une protection pendant 70 ans après le décès de son auteur. En conséquence, la Cour suprême de cassation a annulé la décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel, qui a cette fois confirmé les arguments de Zorro Productions Inc. en matière de droits d'auteur. La cour d'appel a estimé que la simple utilisation d'un personnage de fiction célèbre pouvait effectivement constituer une violation du droit d'auteur, et que son imitation ne pouvait être qualifiée de licite au motif que cette publicité consistait en une parodie de « Zorro ». En effet, la cour d'appel de Rome a considéré que l'inapplicabilité de l'exception, et donc la circonstance exonératoire de responsabilité de la partie défenderesse, découlait du fait que l'Italie n'avait pas transposé l'exception (facultative) de parodie prévue à l'article 5(3)(k) de la Directive 2001/29/CE (Directive InfoSoc). Quoi qu'il en soit, la cour d'appel a précisé qu'une parodie suppose une reconstitution créative de l'œuvre antérieure, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En revanche, le tribunal de première instance avait rejeté les arguments avancés en faveur de la marque au motif de l'absence supposée de tout usage distinctif du nom et des signes représentatifs du personnage de « Zorro » dans le spot publicitaire.
La partie défenderesse partiellement déboutée, à savoir la société CO.GE.DI, a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, qui a abouti à la décision rendue en décembre 2022. En substance, la société a fait valoir que les juges de deuxième instance avaient commis une erreur en excluant le fait que l'utilisation contestée du personnage dans le spot publicitaire pouvait être exonérée sur la base de l'exception de parodie. Bien que cette exception de parodie n'ait pas été spécifiquement transposée à partir de la Directive InfoSoc, elle a été appliquée de manière cohérente dans la jurisprudence relative au droit de regard et de révision (prévu à l'article 70 de la loi italienne relative au droit d'auteur). Pour sa part, Zorro Productions Inc. a formé un appel incident, visant principalement la partie de la décision rendue en appel dans laquelle la violation du droit de la marque avait été exclue.
Dans ce contexte, la Cour suprême de cassation a été en mesure de présenter une synthèse pertinente de l'équilibre entre les droits de propriété intellectuelle et la liberté d'expression, et d'énoncer ainsi un certain nombre de grands principes de droit en matière de violation du droit d'auteur et du droit des marques. La décision indiquait tout d'abord qu'il n'est pas contesté que les personnages de fiction peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur italien, indépendamment de celle accordée à l'œuvre dans laquelle ils ont été conçus à l'origine, en l'occurrence, un roman. Sur la base de cette précision préalable, la Cour suprême de cassation s'est démarquée du raisonnement et des conclusions de la cour d'appel au sujet de la violation du droit d'auteur invoquée, en saisissant l'occasion pour définir et détailler la notion de parodie. Pour les magistrats de la juridiction de dernier ressort, la parodie consiste en une « transformation » par une imitation caricaturale réalisée dans un but satirique, humoristique ou critique. À ce titre, la parodie est par nature liée à l'œuvre initiale ou, en l'espèce, au personnage, dont elle se démarque pour faire passer un message différent de celui visé par l'auteur de l'œuvre concernée. Ainsi, comme le souligne la décision, contrairement au plagiat ou à la contrefaçon, qui ne sont que des activités de reproduction, la parodie réinterprète toujours, dans une certaine mesure, l'œuvre originale, dont elle modifie le sens pour transmettre un nouveau message.
Après avoir défini cette notion de parodie, la Cour suprême de cassation a examiné sa compatibilité avec les droits exclusifs de l'auteur et de ses ayants droit, en écartant le principe selon lequel la parodie pourrait relever du régime des œuvres dérivées, ce qui supposerait l'autorisation du titulaire des droits - autorisation qui, en cas d'utilisation à des fins de parodie, serait probablement refusée. Les juges ont estimé que la parodie devait davantage être traitée comme une expression intellectuelle indépendante et une création artistique, respectivement protégées par les articles 21 et 33 de la Constitution italienne. Ils ont en outre fait remarquer que l'exception de parodie, en dépit du fait que l'article 5(3)(k) de la Directive InfoSoc n'avait pas été transposé en Italie, devait être interprétée comme faisant partie intégrante du droit (préexistant) de regard et de révision prévu par l'exception de citation énoncée à l'article 70(1) de la législation italienne relative au droit d'auteur. Il en va de même pour la parodie d'un personnage de fiction, pour autant qu'elle ne porte pas atteinte à l'exploitation commerciale normale de l'œuvre originale, à savoir, le personnage lui-même. Au vu de ces éléments, la Cour suprême de cassation a renvoyé l'affaire à la cour d'appel pour qu'elle se prononce à nouveau sur la question du droit d'auteur.
S'agissant de la violation alléguée du droit des marques, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel devait procéder à une nouvelle appréciation du grief, en précisant qu'il convient surtout de déterminer si l'utilisation par un tiers d'un symbole ou d’un personnage ayant acquis une certaine notoriété est susceptible de modifier la perception qu'en ont les utilisateurs, indépendamment du fait que ce symbole ou ce personnage soit utilisé pour assurer la promotion d'un produit ou d'un service. En procédant à cette analyse, il convient de prendre en considération les différentes fonctions de la marque, car elles ne se limitent pas en réalité à la simple indication de l'origine du produit mais doivent désormais englober sa signification et sa valeur dans une perspective de communication, d'investissement et de publicité. Il est particulièrement intéressant d'observer qu'à cet égard, les juges ont estimé qu'une conclusion similaire n'était pas remise en cause par la récente modification législative de l'article 20(1)(c) du code italien de la propriété industrielle, qui prévoit désormais que l'utilisation d'un symbole ou d’un personnage susceptible de porter atteinte à une marque notoire peut également être considérée comme une utilisation « à des fins autres que la distinction de produits et de services ». La Cour suprême de cassation a estimé que cette modification n'avait pas de véritable caractère novateur et qu'elle ne faisait qu'appliquer l'interprétation déjà existante de la doctrine et de la jurisprudence en matière de protection des marques dont le caractère distinctif est acquis. Néanmoins, même une utilisation parodique d'une marque notoire d’un tiers, ce qui n'est pas spécifiquement prévu par la législation européenne ou italienne relative aux marques mais est autorisé dans une certaine mesure par la jurisprudence, pourrait établir un certain lien avec le message véhiculé par la marque en question. Une utilisation semblable serait illicite dans la mesure où elle pourrait procurer un avantage à l'utilisateur non autorisé et auteur de la parodie, ou porter préjudice au propriétaire de la marque, par exemple sous la forme d'une certaine dilution voire d'une dépréciation de la marque elle-même, et par conséquent porter atteinte aux droits exclusifs conférés au propriétaire lors du dépôt sa marque.
Références
- Corte di Cassazione, decisione n. 38165/2022, pubblicata il 30 dicembre 2022
- https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20221230/snciv@s10@a2022@n38165@tO.clean.pdf
- Cour suprême de cassation, arrêt n° 38165/2022, publié le 30 décembre 2022
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.