Islande

Cour européenne des droits de l’homme : Affaire Egill Einarsson c. Islande (n° 2)

IRIS 2018-9:1/2

Dirk Voorhoof

Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy

En Islande, une personne (ci-après « X »), avait publié sur une page Facebook un commentaire critique et diffamatoire à propos d’une récente interview donnée par M. Egill Einarsson, contre qui des plaintes avaient été déposées au sujet de viols commis sur plusieurs femmes. À l’époque des faits, M. Einarsson était en Islande une personnalité bien connue, qui publiait depuis des années des articles, des blogs et des ouvrages, et qui avait également fait des apparitions à la télévision et dans d’autres médias, sous divers pseudonymes. À l’issue de l’enquête policière, le parquet avait rejeté l’ensemble des procédures intentées contre M. Einarsson au motif que les éléments de preuve rassemblés n’étaient pas suffisants ou n’étaient pas susceptibles d’entraîner une condamnation. L’interview, qui était accompagnée d’une photographie de M. Einarsson sur la couverture du magazine, avait suscité de nombreuses réactions et une page Facebook avait été créée pour inciter l’éditeur du magazine à retirer la photographie de M. Einarsson qui figurait en première page. Un débat approfondi sur le sujet avait eu lieu sur le site ce jour-là, et X avait publié le commentaire suivant : « Il ne s’agit pas d’une attaque contre de fausses déclarations mais contre un homme qui a violé une adolescente […]. On peut critiquer le fait que des violeurs apparaissent sur la couverture de publications qui sont distribuées dans toute la ville […] ». Le tribunal d’instance avait conclu au caractère diffamatoire des commentaires de X publiés sur Facebook et les avait déclarés nuls et non avenus. Il n’avait cependant pas accédé à la demande de M. Einarsson d’infliger une sanction pénale à X en vertu du Code pénal et avait refusé l’argument selon lequel X devait supporter les frais de publication dans un quotidien de l’essentiel du contenu et des conclusions du jugement. Le juge n’avait par ailleurs accordé à M. Einarsson aucune réparation au titre du préjudice moral et avait finalement conclu qu’il revenait à chaque partie de supporter ses propres frais de justice. Ces conclusions avaient ensuite été confirmées par la Cour suprême d'Islande.

M. Einarsson avait alors saisi la Cour européenne des droits de l'homme en invoquant une violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa réputation, consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce grief se fondait sur le fait que le droit à la protection de l’honneur et de la réputation d’une personne est consacré par l’article 8 de la Convention comme partie intégrante du droit au respect de la vie privée, même si la personne concernée fait l’objet de critiques dans le cadre d’un débat public. Pour qu’une personne puisse se prévaloir de l’article 8, il faut que l’atteinte à son honneur et à sa réputation soit suffisamment grave et qu’elle ait été préjudiciable à sa jouissance du droit au respect de sa vie privée. La Cour européenne précise, d’une part, que le choix des moyens pour veiller au respect de l'article 8 dans le domaine des relations entre individus relève en principe de la marge d'appréciation des États contractants et, d’autre part, que la nature de l'obligation faite à l’État de restreindre potentiellement et dans une certaine mesure les droits garantis par l'article 10 à une autre personne dépend de l’aspect particulier de la vie privée en question. La Cour européenne rappelle que lorsque les autorités nationales apprécient les droits consacrés aux articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, conformément aux critères énoncés dans sa jurisprudence, seuls de solides motifs justifieraient qu’elle substitue son point de vue à celui des juridictions nationales. Elle rappelle que les États membres du Conseil de l'Europe peuvent régler différemment les questions de dommages-intérêts d’un préjudice moral et que les juridictions nationales disposent d’une marge d’appréciation pour évaluer la manière de remédier au constat, au niveau national, d’une violation du droit à la vie privée .

S’agissant des circonstances concrètes de l’affaire, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que le tribunal d’instance, dont la décision avait été confirmée par la Cour suprême, avait tenu compte du comportement antérieur de M. Einarsson, de la réputation publique qu'il s'était faite, de ses contenus et de leur teneur, qui était bien souvent ambiguë et provocatrice et pouvait s’interpréter comme une incitation à la violence sexuelle ; de la propagation du commentaire sur une page Facebook parmi des centaines ou des milliers d'autres commentaires, ainsi que du fait que les déclarations litigieuses avaient été supprimées par X dès que M. Eirnarsson l’avait demandé.  Les juridictions islandaises ont estimé que M. Einarsson avait obtenu « pleine satisfaction sur le plan juridictionnel » dans la mesure où les commentaires litigieux avaient été déclarés nuls et non avenus. La Cour européenne des droits de l'homme considère pour sa part qu'il n'est pas possible de conclure que la protection accordée à M. Einarsson par les juridictions islandaises, lesquelles avaient reconnu qu’il avait été diffamé et avaient déclaré les commentaires nuls et non avenus, n'était pas effective ni suffisante au regard des obligations positives de l’État ou que le refus d’octroyer à M. Eirnarsson des dommages-intérêts constituait une atteinte au droit au respect de sa réputation et vidait ainsi  l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de son essence même.  La Cour européenne observe par ailleurs que même si les juridictions nationales ont accepté de déclarer les commentaires litigieux nuls et non avenus, elles n’ont pas accédé à toutes les demandes de M. Einarsson. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait dire que juridictions nationales ont traité la question des frais de justice de manière déraisonnable ou disproportionnée. Ces éléments suffisent à la Cour européenne des droits de l’homme pour conclure que les autorités nationales avaient parfaitement respecté leurs obligations positives et que M. Einarsson avait bénéficié d’une protection suffisante. Il n’y a par conséquent pas eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.


Références

  • Judgment by the European Court of Human Rights, Second Section, case of Egill Einarsson v. Iceland (No. 2), Application No. 31221/15, 17 July 2018
  • https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184672
  • Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, deuxième section, rendu le 17 juillet 2018 dans l’affaire Egill Einarsson c. Islande (n° 2), requête n° 31221/15, 17 juillet 2018

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.