Malte

[MT] Nouvelle loi maltaise relative aux médias et à la diffamation

IRIS 2018-7:1/26

Kevin Aquilina

Faculté de droit de l’Université de Malte

Le 24 avril 2018, la loi n° XI de 2018 relative aux médias et à la diffamation a été adoptée. Ce nouveau texte de loi remplacera dès son entrée en vigueur la loi relative à la presse de 1974 (quant au décret d’application n° 150 du 8 mai 2018, il est déjà entré en vigueur le 14 mai 2018).

Il convient de noter que deux projets de loi relative aux médias et à la diffamation avaient été soumis à la Chambre des représentants en 2017. Le premier, le projet de loi n° 192 du 24 février 2017, avait toutefois suscité une réaction si négative lors de la session parlementaire qui s’était achevée en mai 2017, que le Gouvernement avait accepté de le réviser. Dans les faits, ce projet avait été abandonné après la dissolution du Parlement. Au début de l’actuelle législature, un nouveau projet de loi relative aux médias et à la diffamation, le projet de loi n° 17 du 22 novembre 2017, avait été présenté à la Chambre des représentants ; ce projet de loi a finalement été adopté sous l’immatriculation de loi n° XI de 2018.

Cette nouvelle loi abrogera le délit de diffamation et les affaires de diffamation en suspens seront abandonnées en vertu de ce texte. En outre, il ne sera plus possible pour quiconque de délivrer un mandat de saisie conservatoire [c’est-à-dire une ordonnance du tribunal visant à protéger efficacement les intérêts du créancier en saisissant des biens appartenant au débiteur, lesquels sont déposés au tribunal ou placés sous la garde d’un tiers, jusqu'à ce que la créance en question soit dûment fixée et convertie en un titre exécutoire], un mandat de saisie d'une activité commerciale en exploitation ou une ordonnance de saisie-arrêt [c’est-dire une ordonnance judiciaire rendue à l’encontre de tiers susceptibles d’être en possession d’argent ou de biens meubles appartenant au débiteur] en guise de garantie d’une action en diffamation. La diffamation est constituée par l’existence ou la probabilité d’un  préjudice qui porte gravement atteinte à la réputation d'une personne. La personne en question peut être une personne physique ou une personne morale ; toutefois, s’il s’agit d’une personne morale, la diffamation peut uniquement s’appliquer si cette personne morale a subi une perte financière ou s’il est probable qu’elle subisse cette perte.

Outre l’exception de vérité, c’est-à-dire le cas où les déclarations litigieuses sont pour l’essentiel véridiques, une nouvelle « exception d'opinion honnête » est prévue par la nouvelle loi. Pour que cette exception soit recevable, les propos litigieux devront constituer une opinion honnête ; la partie défenderesse devra par ailleurs indiquer les éléments sur lesquels repose cette opinion et être en mesure de démontrer avec succès qu'une personne honnête aurait pu tenir ces propos sur la base, soit (i) d’un fait existant au moment où la déclaration a été publiée, soit (ii) d’un élément présenté comme un fait dans une déclaration protégée publiée avant la déclaration litigieuse. Ces deux types d’exception c'est-à-dire « l’exception de vérité » et « l’exception d’une opinion honnête ») s'appliquent même lorsque le plaignant est une personnalité publique. Une autre exception, à savoir celle de « l'application générale » concerne quant à elle une publication relative à des questions d'intérêt général.

Une déclaration peut être protégée si elle porte sur une question scientifique ou universitaire et qu’elle a été avalisée par les pairs de son auteur. La nouvelle loi énumère également un certain nombre d’exemples de publications protégées qui ne sont susceptibles d’aucune action en diffamation. La loi établit une distinction entre la diffamation et la calomnie et fixe un plafond inférieur de dommages-intérêts pour préjudice moral en matière de calomnie. En fixant le niveau des dommages-intérêts, le tribunal doit prendre en considération la capacité économique de la partie défenderesse et les répercussions que l’octroi de dommages-intérêts aura sur le média concerné. Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, la médiation est également préconisée pour accélérer les procédures. Un certain nombre de critères sont par ailleurs prévus pour l’évaluation du préjudice subi et des dommages-intérêts.

Des actions en diffamation peuvent être intentées à l’encontre d’éditeurs de sites web. Plusieurs actions en justice ne peuvent en revanche pas être engagées contre une même personne pour des propos similaires. Les tribunaux sont habilités à ordonner à l’éditeur d’un site web de supprimer les propos diffamatoires en question.

Le droit de réponse est maintenu, mais son respect est désormais assuré par des sanctions civiles et non pénales. La diffamation commerciale est elle aussi maintenue, mais la diffamation à caractère obscène est dépénalisée. La diffamation à l’égard d’une personne décédée est maintenue, sous réserve que le plaignant démontre que sa propre réputation a été lésée. L’enregistrement des rédacteurs et des éditeurs au Registre des médias n’est plus  obligatoire.


Références


Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.