Malte

Cour européenne des droits de l’homme : Affaire Unifaun Theatre Productions Limited et autres c. Malte

IRIS 2018-7:1/3

Dirk Voorhoof

Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy

Le 15 mai 2018, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt au sujet d’une application particulière du Règlement maltais relatif aux œuvres cinématographiques et théâtrales. Une troupe de théâtre, Unifaun Theatre Productions, avait été empêchée de réaliser et d'exécuter la pièce Stitching, en raison d'une interdiction imposée par le Comité de classification des œuvres cinématographiques et théâtrales (ci-après le «  Conseil »). Cette ingérence dans le droit à la liberté d'expression de la troupe de théâtre avait ensuite été confirmée par les juridictions nationales, y compris la Cour constitutionnelle de Malte. Cette dernière avait estimé que la pièce comportait plusieurs scènes qui affectaient la morale et à la décence de l’ensemble de la production et qu’il revenait au Comité de classification d’en apprécier la conformité avec le Règlement maltais relatif aux œuvres cinématographiques et théâtrales. La Cour constitutionnelle avait observé que certains passages de la pièce constituaient des propos désobligeants et insolents à l'égard de plusieurs confessions, ainsi qu’à l’égard des femmes et des souffrances endurées par les juifs pendant la seconde guerre mondiale. Compte tenu des propos blasphématoires contenus dans la pièce, qui sont constitutifs d’une infraction en droit maltais, et de l’atteinte à la dignité d’un individu, d’une femme, d’un enfant ou de tout être humain en général, ainsi que de la glorification extrême de la perversion sexuelle, la Cour constitutionnelle maltaise avait jugé que les limites de la décence avaient été dépassées. Afin d’étayer le caractère légitime et justifié de cette ingérence dans le droit à la liberté d’expression de la troupe de théâtre, la Cour constitutionnelle avait notamment mentionné la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt  Otto-Preminger-Institut c. Autriche (voir IRIS 1995-1/1).

La troupe de théâtre avait alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête dans laquelle elle soutenait que l’interdiction formelle de jouer la pièce Stitching qui lui avait été imposée portait atteinte à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à la liberté d'expression. Les deux metteurs en scène d’Unifaun Theatre Productions, le directeur artistique de la pièce et deux acteurs qui avaient été engagés pour y jouer se sont joints à cette requête.  

Premièrement, la Cour européenne des droits de l’homme observe que le Gouvernement n’avait jamais réfuté l’affirmation des requérants, selon laquelle les lignes directrices relatives à la classification des films, sur lesquelles l'interdiction se fondait, n'avaient été mentionnées pour la première fois que dans les procédures internes et qu’elles ne satisfaisaient pas aux normes de droit exigées dans la mesure où elles n'étaient pas accessibles au public. Deuxièmement, comme les autorités maltaises avaient invoqué le Règlement relatif aux œuvres cinématographiques et théâtrales, la Cour européenne des droits de l'homme estime que les critères énoncés dans le Règlement (tels que la moralité, la décence et un comportement général acceptable) permettaient l’exercice d’un pouvoir absolu, puisque le droit ne précisait pas suffisamment la portée de tout pouvoir discrétionnaire conféré à ces autorités et les modalités de son exercice. Troisièmement, la Cour européenne considère qu’une interdiction totale est uniquement applicable à des œuvres cinématographiques ; les productions théâtrales ne relèvent pas de la catégorie d’œuvres à laquelle une telle interdiction peut s’appliquer. Par conséquent, l’interdiction litigieuse était dépourvue de fondement légal.

Au vu de ces éléments, la Cour européenne estime que la législation invoquée par le Gouvernement maltais n’était pas suffisamment précise et que l’ingérence contestée reposait sur une procédure qui n’était pas prévue en droit maltais. Cette ingérence n'étant pas légale au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne estime qu'il n’y a pas lieu de déterminer si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Elle conclut à l'unanimité à la violation de l’article 10 de la Convention.

L'arrêt comporte également une interprétation particulière de la satisfaction équitable et de l’octroi de dommages-intérêts aux victimes d'une violation de la Convention européenne des droits de l’homme au titre de l'article 41 de la Convention. Les requérants demandaient 4 299,20 EUR au titre du préjudice matériel, qui devaient couvrir les frais de classification de la pièce, l’acquisition des droits d'exécution et d’interprétation, la réservation de la salle de théâtre, le matériel de promotion et la publicité, ainsi que 30 000 EUR au titre du préjudice moral. Le Gouvernement maltais soutenait que les requérants savaient pertinemment qu’ils devaient obtenir l’autorisation préalable de représentation de la pièce ; par conséquent, les frais qu’ils avaient engagé pour cette pièce représentaient un risque commercial qu’ils avaient choisi de prendre, tout en sachant que la pièce pouvait être interdite. Le Gouvernement estimait par ailleurs que la constatation d’une violation représentait une satisfaction équitable suffisante et qu'en tout état de cause la Cour européenne ne devait pas octroyer aux requérants plus de 3 500 EUR au titre du préjudice moral.

La Cour européenne estime qu'en dépit de l’imprécision de la législation au sujet de la possibilité d'une interdiction totale, les requérants auraient dû attendre la décision de classification particulière de la pièce, ce qui leur aurait permis d'anticiper le type de public auquel la pièce était destinée, avant de se lancer dans la réservation d’une salle de théâtre et dans la production de matériel de promotion et de publicités. Elle considère également que les droits d'exécution et d’interprétation peuvent être exigés avant l’engagement de cette procédure et ce quel qu’en soit le résultat. La Cour européenne ne voit donc aucun lien de cause à effet entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué et rejette dès lors cette partie de la demande.

D’autre part, après avoir procédé à une évaluation équitable, la Cour européenne octroie aux requérants 10 000 EUR conjointement au titre du préjudice moral. Elle juge en outre raisonnable d’octroyer aux requérants conjointement la somme de 10 000 EUR pour couvrir les frais d’avocat et les dépens.


Références

  • Judgment by the European Court of Human Rights, Fourth Section, case of Unifaun Theatre Productions Limited and Others v. Malta, Application no. 37326/13, 15 May 2018
  • https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182861
  • Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, quatrième section, affaire Unifaun Theatre Productions Limited et autres c. Malte, requête n° 37326/13, rendu le 15 mai 2018

Liens

IRIS 1995-1:1/1 Cour Européenne des Droits de l'Homme: La saisie d'un film "blasphématoire" ne viole pas l'article 10 de la CEDH

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.