Islande
Cour européenne des droits de l’homme : Affaire Einarsson c. Islande
IRIS 2018-1:1/3
Ronan Ó Fathaigh
Institut du droit de l'information (IViR), Université d'Amsterdam
Le 7 novembre 2017, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu son arrêt dans l'affaire Einarsson c. Islande, sur le grief soulevé par une personnalité publique qui soutenait que la décision rendue par la Cour suprême islandaise, selon laquelle un commentaire posté sur la plateforme de partage d’images Instagram ne revêtait aucun caractère diffamatoire, avait porté atteinte à son droit au respect de sa réputation. Dans la présente affaire, le requérant était un auteur connu et une personnalité médiatique en Islande. Le 22 novembre 2012, X avait publié une photo modifiée du requérant sur son compte Instagram, en lui dessinant sur le front une croix renversée et en écrivant sur son visage « loser », accompagnée de la légende suivante : « Va te faire foutre, sale violeur ». La photographie originale du requérant avait été publiée dans un magazine local dans le cadre d’une interview au cours de laquelle le requérant s’était exprimé au sujet d’une accusation de viol dont il faisait l’objet. Une semaine auparavant le parquet avait abandonné les poursuites engagées à l’encontre du requérant à la suite d’une plainte déposée par une jeune femme de 18 ans qui avait déclaré à la police en novembre 2011 avoir été violée par le requérant et sa petite amie.
Le 17 décembre 2012, le requérant avait engagé une procédure en diffamation contre X devant le tribunal de première instance de Reykjavik en demandant à ce qu’il soit condamné, conformément aux dispositions applicables du Code pénal, pour avoir modifié la photographie et l'avoir publiée sur Instagram accompagnée de la légende « Va te faire foutre, sale violeur ». Le tribunal d’instance avait cependant débouté le requérant dans un jugement qui avait finalement été confirmé par la Cour suprême. Cette dernière avait en effet estimé que le requérant était une personne connue dont les opinions étaient controversées - « opinions qui [englobaient] son attitude à l’égard des femmes et de leur liberté sexuelle », et qui « avait à diverses occasions dirigé ses critiques contre des personnes ouvertement nommées, souvent des femmes, et, dont les propos pouvaient dans certains cas laisser entendre qu’il préconisait de leur faire subir des violences sexuelles ». Compte tenu de ces éléments, la Cour a estimé que la photographie modifiée et le commentaire « Va te faire foutre, sale violeur » devaient être assimilés à des injures proférées par X à l’encontre du requérant dans le cadre d’un violent débat public auparavant déclenché par le requérant. Il s’agissait donc d’un jugement de valeur à l’égard du requérant et non de l’affirmation factuelle qu’il avait commis un viol. X s'était par conséquent exprimé dans les limites de la liberté d'expression et devait être acquitté.
Le requérant avait alors introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme en soutenant que l’arrêt rendu par la Cour suprême islandaise portait atteinte à son droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé qu’il s’agissait de déterminer si les juridictions internes avaient ménagé ou non un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et le droit de X à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Sur ce point, la Cour européenne des droits de l'homme estime qu’il convient de prendre en considération les critères pertinents suivants : la notoriété de la personne concernée, l’objet de la déclaration et le comportement antérieur de la personne en question, ainsi que la contribution à un débat d’intérêt général et le contenu, la forme et les répercussions de la publication, y compris la manière dont l’information a été obtenue et sa véracité.
Premièrement, la Cour européenne des droits de l'homme convient du fait que le requérant était une personne bien connue et que, par conséquent, les limites de la critique acceptable devaient être en l'espèce plus étendues que s’il s’agissait d’un parfait inconnu. Deuxièmement, la Cour souscrit aux conclusions des juridictions islandaises, selon lesquelles la publication de la photographie concernée s’inscrivait dans le cadre d’un débat général : le requérant avait participé à des débats publics consacrés à ses activités professionnelles et aux plaintes pour violences sexuelles dont il avait fait l’objet, ce qui faisait de lui un sujet d’intérêt général. Troisièmement, la Cour européenne des droits de l’homme examine si le commentaire « Va te faire foutre, sale violeur » énonçait des faits ou constituait un jugement de valeur. Elle reconnaît que le fait de qualifier une déclaration d’affirmation factuelle ou de jugement de valeur relève en premier lieu de la marge d'appréciation des autorités nationales, en particulier des juridictions internes. La Cour peut toutefois juger nécessaire de procéder elle-même à l’appréciation de déclarations litigieuses. A ce propos, la Cour européenne estime que la Cour suprême n’a pas suffisamment pris en compte les éléments pertinents pour pouvoir conclure que le commentaire en question constituait un jugement de valeur. La Cour suprême a en particulier omis de tenir convenablement compte de l’importance du lien chronologique entre la publication du commentaire le 22 novembre 2012 et l’abandon des poursuites pénales pour viol engagées à l’encontre du requérant. En outre, la Cour suprême n'a pas suffisamment expliqué les éléments factuels qui auraient pu justifier que l’utilisation du terme « violeur » constituait un jugement de valeur, puisqu’elle avait « simplement » fait mention de la participation du requérant à un « violent débat public », qu’il avait lui-même « déclenché ». Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme conclut que les juridictions islandaises n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 et le droit à la liberté d’expression de X, ce qui constitue par conséquent une violation de l’article 8.
Références
- Judgment by the European Court of Human Rights, Second Section, case of Einarsson v. Iceland, Application no. 24703/15 of 7 November 2017
- https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178362
- Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, deuxième section, rendu le 7 novembre 2017 dans l’affaire Einarsson c. Islande, requête n°24703/15 (en anglais)
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.