Islande
Cour européenne des droits de l’homme : Affaire Ólafsson c. Islande
IRIS 2017-6:1/1
Dirk Voorhoof
Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy
La Cour européenne des droits de l'homme estime que l'Islande a violé le droit à la liberté d'expression du rédacteur en chef d'un site de presse en ligne, en le jugeant responsable de diffamation. En l’espèce, le requérant, M. Ólafsson, rédacteur en chef du site de presse en ligne Pressan, avait publié une série d’articles alléguant qu’un candidat aux élections (« A ») avait commis des actes de pédophilie. Ces allégations reposaient sur les déclarations de deux sœurs de « A », qui affirmaient avoir été abusées sexuellement lorsqu’elles étaient mineures. Ces allégations avaient également été transmises aux services de police et de protection de l'enfance, mais pour une raison inconnue, la police n'avait pas jugé utile de mener une enquête.
La Cour suprême d'Islande a estimé que M. Ólafsson s’était rendu coupable de diffamation, dans la mesure où les déclarations contenues dans les articles publiés insinuaient en effet que « A » avait commis des actes de pédophilie. Bien que la Cour suprême reconnaît que les candidats à une charge doivent accepter un certain degré de contrôle public, elle a considéré que cela ne pouvait justifier les accusations pénales portées contre « A » dans les médias, compte tenu notamment du fait que « A » n’a pas été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, ni fait l’objet d’aucune enquête pénale ou autre à ce sujet. La Cour suprême a également considéré que M. Ólafsson, en sa qualité de rédacteur en chef, était tenu à une obligation de contrôle au titre de laquelle il devait exercer ses tâches rédactionnelles de manière à ce que le contenu publié ne puisse porter préjudice à aucune personne compte tenu de son caractère diffamatoire. M. Ólafsson s’est ainsi vu condamné à verser à « A » la somme de 1 600 EUR pour préjudice moral, ainsi que 6 500 EUR au titre des frais et dépens, conformément à la loi relative à la responsabilité civile. En vertu de l’article 241 du Code pénal, les déclarations litigieuses publiées sur Pressan ont été déclarées nulles et non avenues.
M. Ólafsson soutenait quant à lui devant la Cour européenne des droits de l’homme que la décision de la Cour suprême constituait une violation de son droit à la liberté d’expression, consacré par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a observé que la responsabilité de M. Ólafsson avait été convenablement établie et qu’elle était prévue par le droit interne, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, et que l'ingérence invoquée avait poursuivi le but légitime de la protection de la réputation ou des droits de tiers. La Cour européenne a toutefois estimé que les arguments avancés en faveur d’une ingérence dans le droit de M. Ólafsson à la liberté d'expression en sa qualité de rédacteur en chef étaient peu convaincants. Ce faisant, elle a réaffirmé ses normes et principes pour l’appréciation des litiges qui exigent l'examen du juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 et le droit à la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que pour invoquer l’article 8 de la Convention, il faut que l’attaque portée contre la réputation d’une personne atteigne un certain degré de gravité et qu’elle soit préjudiciable à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée. Les critères pertinents pour établir un juste équilibre entre le droit à la liberté d'expression et le droit au respect de la vie privée sont les suivants : 1la mesure dans laquelle la déclaration litigieuse contribue à un débat d'intérêt général ; (2) la notoriété de la personne concernée et ce sur quoi portent les déclarations litigieuses; (3) le comportement antérieur de l’intéressé ; (4) le moyen d’obtention de l’information et l’exactitude des faits; (5) le contenu, la forme et les conséquences de la publication et; (6) la sévérité de la sanction infligée.
La Cour européenne des droits de l'homme confirme que le grand public avait un intérêt légitime à être informé de la candidature de « A » aux élections et de questions aussi graves que la pédophilie. Elle considère en outre qu’en se présentant aux élections, « A » savait pertinemment et inévitablement qu’il serait considéré comme une personnalité publique et qu’il ferait l’objet d’un examen approfondi de ces actes. Les limites de la critique admissible devaient donc être plus larges dans son cas qu’à l’égard d’un simple citoyen. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle ensuite l'obligation faite aux journalistes de s'appuyer sur une base factuelle suffisamment précise et fiable, susceptible d’être jugée proportionnée à la nature et au degré des allégations formulées ; des allégations plus graves doivent par conséquent reposer sur des éléments factuels particulièrement solides. La Cour européenne des droits de l'homme convient que le journaliste a tenté d'établir la crédibilité et la véracité des allégations en interrogeant plusieurs personnes concernées et que les articles contestés offraient à « A » l’occasion de commenter ces allégations. La Cour rappelle l’exigence générale faite aux journalistes de systématiquement et officiellement prendre une certaine distance par rapport au contenu d’une citation susceptible de constituer une insulte ou une provocation ou de nuire à la réputation d’autrui, ce qui ne serait pas conciliable avec le rôle de la presse, qui consiste à fournir des informations sur des événements, des points de vue et des idées ; le fait de « sanctionner un journaliste qui a permis la diffusion de déclarations faites par des tiers lors d’un entretien nuirait sérieusement à la contribution de la presse au débat sur des questions d’intérêt public et ne devrait pas être envisagé, sauf si des faits particulièrement graves imposent la prise d’une sanction en ce sens ». La Cour européenne des droits de l'homme estime que M. Ólafsson a agi de bonne foi et qu’il a veillé à ce que l'article soit rédigé dans le respect des normes journalistiques habituellement employées pour vérifier la véracité d’une allégation factuelle.
Tout en reconnaissant que la nature et la gravité de ces allégations étaient susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de « A », la Cour européenne des droits de l'homme souligne le fait que les déclarations litigieuses ne provenaient pas de M. Ólafsson, ni du journaliste ayant rédigé les articles, mais des victimes présumées elles-mêmes. Dans la mesure où la condamnation de M. Ólafsson présentait l’intérêt légitime de protéger « A » des allégations diffamatoires contestées formulées par les victimes présumées, cet intérêt a été largement protégé par la possibilité qui s’offrait à lui en vertu du droit islandais d’engager une procédure en diffamation à l’encontre des deux sœurs elles-mêmes. Pour ce qui est du caractère proportionnel de l'ordonnance rendue par la Cour suprême d’Islande, qui imposait à M. Ólafsson de s’acquitter d’une indemnité ainsi que des frais et dépens, la Cour européenne des droits de l'homme estime que ce qui compte, c'est le fait même que M. Ólafsson ait fait l’objet d’une décision judiciaire, même s’il ne s’agit que d’une décision rendue au civil. Elle souligne par ailleurs que toute restriction excessive de la liberté d’expression implique en effet le risque d’entraver ou de dissuader toute future couverture médiatique sur des questions similaires.
La Cour européenne des droits de l’homme estime que la Cour suprême n’est pas parvenue à ménager un juste équilibre entre les mesures limitant la liberté d'expression de M. Ólafsson et le but légitime de protéger la réputation d'autrui. Elle conclut par conséquent à l’unanimité à la violation du droit à la liberté d'expression de M. Ólafsson et à la violation par les autorités judiciaires islandaises de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Références
- Judgment by the European Court of Human Rights, First Section, Ólafsson v. Iceland, Application no. 58493/13, 18 March 2017
- https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171974
- Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, première section, affaire Ólafsson c. Islande, requête n° 58493/13, 18 mars 2017
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.