France
[FR] Un décret réforme la classification des films au cinéma
IRIS 2017-3:1/12
Amélie Blocman
Légipresse
En février 2016, après une large concertation, Jean-François Mary, président de la Commission de classification des œuvres cinématographiques, a remis à la ministre de la Culture Audrey Azoulay un rapport sur la classification des œuvres cinématographiques relatives aux mineurs de seize à dix-huit ans. Celui-ci avait été commandé à la suite des controverses liées à l'annulation par la justice des visas d'exploitation de films comportant des scènes de sexe non simulées, comme Love ou La vie d'Adèle, ou de très grande violence, comme Salafistes. Alors que la ministre avait annoncé dans la foulée la publication prochaine d'un décret "afin d'assouplir l'actuel régime de classification des films", et que les contentieux perduraient, un an presque jour pour jour s'est écoulé avant que le texte annoncé paraisse enfin.
Jusqu’alors, l'article R. 211-12 du Code du cinéma et de l'image animée prévoyait en effet que lorsqu’un film présentait des « scènes de sexe non simulées », il était automatiquement interdit aux moins de dix-huit ans. Conformément aux préconisations du rapport Mary, le gouvernement a souhaité supprimer cet automatisme et fixer des critères qui permettent à la commission de classification d'apprécier de façon équilibrée l'opportunité et la nature des mesures de classification.
Le décret prévoit que « lorsque l’œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence [était précédemment visés la très grande violence] qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à heurter gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser (…) », le visa d’exploitation doit s’accompagner d’une interdiction aux moins de 18 ans, avec ou sans classement « X ». La commission de classification voit rétablir sa liberté d’appréciation pour déterminer les mesures « proportionnées aux exigences tenant à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propre à chaque âge ».
En outre, le décret prévoit qu' en cas de film comportant des scènes de sexe ou de grande violence, "le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'œuvre ou le document peut justifier que le visa d'exploitation" soit interdit aux moins de dix-huit ans, sans pour autant qu'il soit inscrit sur la liste des films X (le privant de facto des aides).
Le rapport Mary posait en outre la question du juge du visa d'exploitation. Afin de simplifier les voies de recours, de réduire les délais de procédure et d’harmoniser la jurisprudence, le décret prévoit que la cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions du ministre de la Culture de délivrance du visa d'exploitation. Les parties conservent la possibilité de se pourvoir en cassation auprès du Conseil d’Etat.
Le texte, salué par les organisations professionnelles du secteur, est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions modifiant le code de justice administrative, qui sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er mars 2017.
Références
- Décret n° 2017-150 du 8 février 2017 relatif au visa d'exploitation cinématographique
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034015623
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.