Finlande

[FI] Nouveau régime de rémunération applicable aux copies à usage privé

IRIS 2015-6:1/14

Anette Alén-Savikko

Université d’Helsinki

Les reproductions réalisées à des fins privées sont autorisées en vertu de l’article 12 de la loi finlandaise relative au droit d'auteur (404/1961), alors que l’article 2a de cette même loi règle la question de la rémunération des copies à usage privé. Ce système avait été modifié à la fin de l’année 2014 de manière à ce que cette rémunération soit intégrée au budget de l'Etat. Ces modifications se sont traduites par un nouveau libellé des articles 26 a-b et des renvois à ces dispositions, ainsi que par l’abrogation des articles 26 c, 26 f et 26 h. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, les sommes perçues en 2014 ont été versées conformément aux anciennes dispositions. Le précédent système reposait sur une redevance imposée au fabricant ou à l’importateur de dispositifs d’enregistrement, les revendeurs n’ayant qu’un rôle secondaire.

En vertu de l'article 26 a(1), l’Etat verse une rémunération aux auteurs pour les copies à usage privé. Celle-ci est versée par le budget de l’Etat et son montant devrait correspondre à une compensation équitable. L’alinéa 2 impose en effet de réaliser une étude sur les copies à usage privé afin d’en définir au plus juste la valeur. Il revient par ailleurs au Gouvernement d’instituer un comité consultatif pour mener à bien cette étude (26 a(3)), dont les résultats seront pris en considération lors de l’élaboration du budget de l’Etat pour l’année 2017, comme le mentionnent les dispositions relatives à l’entrée en vigueur du texte modifié. L’article 26 b(1) précise que le plan de versement de ces sommes doit être approuvé chaque année par le ministère de l’Education et de la Culture. Ce plan peut prévoir des instructions plus détaillées. Les auteurs sont rémunérés directement ou indirectement. En vertu de l’alinéa 2, cette somme est versée par l’intermédiaire d’un organisme qui représente de nombreux auteurs dans un domaine donné. S’agissant de la répartition de la rémunération directe, les membres et non-membres doivent bénéficier d’une égalité de traitement.

Ces modifications visent à actualiser le régime de rémunération des copies à usage privé, ainsi qu’à préserver les conditions économiques indispensables à la création artistique. Les évolutions technologiques ont mis à jour l’incapacité du précédent système à contrer la prolifération des dispositifs utilisés pour réaliser des copies privées et la difficulté croissante à prendre des arrêtés qui soient applicables à des dispositifs spécifiques. De nouveaux types de services de contenu soumis à licence ont en outre vu le jour. Le système de prélèvement applicable aux copies à usage privé n’a pas été jugé à même de parvenir à une rémunération équitable, dans la mesure où cette dernière n’a cessé de diminuer, contrairement au nombre de copies à usage privé. A ce titre, le Comité pour l’éducation et la culture a souligné dans son rapport les effets positifs de ces modifications, qui contribuent à une meilleure stabilité et à une plus grande efficacité du système. Une étude fiable a par ailleurs été jugée indispensable pour définir un niveau approprié de rémunération et il importe que les autorités et les parties prenantes (y compris l’autorité de protection des consommateurs) soient largement représentées au sein du conseil consultatif. Le projet de loi du Gouvernement met en avant une diminution du prix de vente au détail de ces dispositifs, tels que les enregistreurs numériques.

En vertu de ces modifications, la prise de décision revient désormais aux services du budget de l’Etat et ne fait plus l’objet de négociations entre les parties prenantes. L’étude sera réalisée par un organisme impartial et une mission de contrôle est confiée au ministère de l’Education et de la Culture. Le niveau initial de rémunération est fixé à 11 millions EUR pour 2015-2016 et, à compter de 2017, cette rémunération se basera également sur une étude indépendante consacrée à la copie à usage privé, ainsi que sur les évolutions à venir en la matière. Le Parlement a par ailleurs inséré une disposition, proposée par le Comité pour l’éducation et la culture, qui précise que le Gouvernement doit se préparer à diversifier ce système en recourant, par exemple, à un régime supplémentaire de taxation des dispositifs d’enregistrement, s’il s’avère que le budget de l’Etat offre une garantie insuffisante en matière de rémunération équitable en vertu de la Directive Société de l'information 2001/29/CE. Un rapport du Gouvernement sur cette question est attendu d’ici à fin 2018.


Références


Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.