Malte
[MT] Document de consultation relatif au Code de la radiodiffusion en matière de protection des mineurs
IRIS 2015-1:1/29
Kevin Aquilina
Faculté de droit de l’Université de Malte
L’Autorité maltaise de la radiodiffusion a publié un document de consultation visant à apporter des modifications au Code de la radiodiffusion en matière de protection des mineurs. Le Code, dans sa forme actuelle, a pour défaut de se concentrer principalement sur la protection des mineurs dans le cadre de la publicité, au détriment des autres aspects de la protection des mineurs dans le secteur de la radiodiffusion (voir IRIS 2010-7/29). Le Code actuellement en vigueur n’aborde par ailleurs pas la question de la participation des mineurs à diverses émissions. Ainsi, dans la mesure où le champ d’application du Code est en cours d’extension, l’Autorité de la radiodiffusion a proposé dans son document de consultation de modifier le libellé du code comme suit : « Code relatif à la protection, au bien-être et à l’épanouissement des mineurs sur les médias radiodiffusés ».
Les nouvelles dispositions proposées pour le nouveau code englobent les dispositions relatives au développement d’une société épanouie grâce à des valeurs positives, à la lutte contre la violence et à la promotion de la diversité et de l'élimination de toutes formes de stéréotypes. Le nouveau Code imposera aux radiodiffuseurs d’avoir une personne responsable de la classification des programmes. Les programmes contenant des scènes de violence gratuite ou tout autre contenu strictement destiné aux adultes ne devraient faire l’objet d’aucune forme de publicité. La publicité pour un programme peut être diffusée au cours de la journée, sous réserve d’une classification spécifique pour chaque épisode. La catégorie « mineurs » concerne toujours les moins de 16 ans.
Lorsque des mineurs apparaissent dans un programme, le radiodiffuseur doit obtenir l'autorisation des parents ou des tuteurs pour toute prise de vue destinée à des actualités, des micros-trottoirs et à des interviews. Les mineurs qui, en raison de divers critères tels que leur âge, ne sont pas autorisés à utiliser les médias sociaux, ne peuvent pas davantage être montrés en train de le faire ou y être encouragés. Le présentateur d’un programme est par ailleurs tenu d’informer les auditeurs et les téléspectateurs sur les conditions d’utilisation des médias sociaux.
Aucun contenu dont l’objectif premier repose sur l’excitation ou la stimulation sexuelles ne peut être diffusé dans des programmes destinés aux mineurs, ni avant 21 heures. Lorsque des restrictions légales sont applicables pour empêcher l’identification d’une personne, le radiodiffuseur est particulièrement tenu de veiller à ce qu’aucune information ne permette l’identification de mineurs qui sont ou pourraient être victimes, témoins, prévenus ou auteurs d’une infraction sexuelle relevant des juridictions civiles ou pénales. Pour ce faire, il convient d’éviter de rendre compte de toute information susceptible d’être liée, par inadvertance ou de toute autre manière indirecte, à des éléments d’information provenant d’autres sources susceptibles d’indiquer que l’infraction en question concerne une affaire d’inceste.
En ce qui concerne la participation des mineurs dans des programmes à caractère politique, les mineurs ne peuvent y être représentés en gros plan ou être interrogés et ainsi reconnus à chaque fois qu’une séquence filmée est destinée à faire la promotion de partis politiques. Il convient que les mineurs n’apparaissent ou ne participent pas à des programmes consacrés à des partis politiques. Enfin, les mineurs ne peuvent figurer dans aucune publicité d’un parti politique.
Les émissions consacrées aux phénomènes paranormaux ne peuvent pas être diffusées entre 6 heures et 21 heures. Cette interdiction s’applique à l’exorcisme et aux pratiques occultes et ne concerne ni les téléfilms, films ou comédies. En outre, les mineurs ne sont pas autorisés à participer, directement ou indirectement, à des émissions fondées sur la chance ou les jeux de hasard ou tout autre programme en rapport avec des gains obtenus par un heureux hasard ou par chance. A l’exception des téléfilms et fictions, les comportements antisociaux ne devraient pas être diffusés. Aucune violence ne doit figurer dans les programmes destinés aux enfants et tout comportement délictuel doit y être décrit comme un acte intolérable. Les scènes de cruauté ou de maltraitance envers les animaux peuvent uniquement être diffusées si elles constituent une part essentielle de l’intrigue ou si elles ont pour but de sensibiliser davantage le public à prendre soin des animaux.
Enfin, les présentateurs ne doivent recourir à aucun cliché en matière de langage ou de contenu. Ils ne doivent pas davantage s’exprimer de cette manière, ni faire part de leurs préjugés. Les invités d’une émission doivent être recadrés si leurs points de vue constituent des préjugés. Les réalisateurs devraient solliciter un public et des invités variés, et des deux sexes, aussi bien maltais qu’étrangers, qui appartiennent à différents groupes ethniques.
Références
- Malta Broadcasting Authority, Consultation Document on the Code for the Protection of Minors in Broadcasting, 2014
- http://www.ba-malta.org/file.aspx?f=1456
- Autorité maltaise de la radiodiffusion, Document de consultation sur le Code relatif à la protection des mineurs en matière de radiodiffusion, 2014
Liens
IRIS 2010-7:1/29 [MT] Malte transpose la Directive SMAV
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.