Chypre
[CY] La nomination des membres de l'organisme de régulation entre en vigueur dès sa notification à ceux-ci
IRIS 2014-4:1/7
Christophoros Christophorou
Expert du Conseil de l’Europe dans les domaines des médias et des élections
La deuxième instance (instance de révision) de la Cour suprême a décidé que la nomination d’un membre de l’Autorité chypriote sur la radio et la télévision est entrée en vigueur avec l’envoi d’une lettre de notification à l’intéressé. Ainsi, l'absence de ce membre lors du processus de délibération qui a abouti à la sanction de la chaîne ANT1 pour violation de la loi, a rendu la composition de l'Autorité illégale. Par conséquent, la Cour a annulé la décision de l'Autorité contre ANT1.
Les faits sont les suivants : un membre de l'Autorité sur la radio et la télévision avait démissionné en juillet 2005, mais il a été réhabilité par le Conseil des ministres le 22 décembre 2005. La décision a été notifiée à l'intéressé le 13 janvier 2006 et publiée au Journal officiel le 22 mars 2006. Le 1er février 2006, le jour de la décision contre ANT1, le membre était présent à la réunion, mais s’est retiré de celle-ci. L'appel d’ANT1 contre la décision de l'Autorité prise en composition illégale a été rejeté par la première instance de la Cour suprême au motif que, après la démission du membre, son absence ne pouvait pas l’influencer. La deuxième instance de la Cour suprême a relevé que, à l'époque de sa décision, les faits liés à la réhabilitation et aux événements qui ont suivi n’étaient pas connus par le tribunal de première instance.
L'argument de l'Autorité était que la décision de retrait du membre de la réunion au cours de laquelle il avait été décidé d'infliger une amende au radiodiffuseur était justifiée parce que sa nomination avait été publiée à une date ultérieure. La nomination entre en vigueur après sa publication au Journal officiel, a fait valoir l'Autorité. Réciproquement, l'appelant prétendait que la nomination avait commencé à la date de sa notification à l’intéressé et que sa publication n'était pas un élément nécessaire pour la compléter. Ainsi, le membre aurait dû participer à la réunion et être promptement mis à jour en ce qui concerne les réunions précédentes du processus de délibération.
En examinant le cas, la Cour a noté que, même en présence d'une loi exigeant la publication de l'acte, celle-ci n'était pas un élément constitutif de ce dernier, compte tenu de la nature individuelle de la décision de nomination. En outre, la disposition constitutionnelle relative à la publication des décisions du Conseil des ministres leur donne toute discrétion pour décider si cette publication est utile ou souhaitable, mais elle n’est pas nécessaire à la mise en œuvre et à la substance de l'acte. La nomination des membres des conseils d'administration des organisations semi-gouvernementales est un acte individuel et sa publication a une fonction purement informative, qui vient compléter une volonté déjà exprimée par l’organe.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour a décidé que la personne concernée était devenue membre de l’Autorité de la radio et de la télévision avant la décision de cette dernière en date du 1er février 2006 et qu’en son absence, la composition de celle-ci n'était pas légitime. Par conséquent, la Cour a décidé d’annuler la décision de l’Autorité.
Références
- ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Αναθεωρητική Εφεση Αρ. 220/2009) 9 Δεκεμβρίου 2013
- http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/2013/3-201312-220-09_3.htm
- Décision de la Cour suprême (affaire n° 220/2009) du 9 décembre 2013
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.