France

[FR] Nouvelles modalités et précisions constitutionnelles relatives à la procédure de sanction du CSA

IRIS 2014-2:1/19

Amélie Blocman

Légipresse

Le décret du 19 décembre 2013, relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le CSA en application de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, est paru au Journal officiel. Ce texte fait suite à l’adoption de la loi du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, aménageant les pouvoirs de sanction du CSA, en séparant les phases de poursuite et de l’instruction des dossiers (IRIS 2013-10/23). Aux termes de la loi nouvelle, le Conseil demeure compétent pour prononcer des sanctions, mais il ne pourra désormais le faire que sur saisine du rapporteur, dont l’indépendance à l’égard du collège du CSA et du secteur audiovisuel est garantie par son statut et les modalités prévues pour sa nomination. Le décret vient donc fixer les conditions de mise en œuvre de chaque étape de la procédure : notification des griefs par le rapporteur, délais de production des pièces par les parties, PV d’audition, possibilité que la procédure soit protégée par le secret des affaires, modalités d’audition et de décision du Conseil.

Cette nouvelle procédure intervient alors que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2010, qui encadre le pouvoir de mise en demeure du CSA. Aux termes de ce texte, le CSA a le pouvoir de mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires. En l’espèce, un éditeur de service audiovisuel mis en demeure en raison de propos discriminatoires tenus à l’antenne estimait que l’article 42 de la loi de 1986 ne garantissait pas la séparation des pouvoirs de poursuite et d’instruction, d’une part, et de sanction, d’autre part, au sein du CSA. Selon lui, ces dispositions portaient donc atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789. Par décision du 13 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé inopérants les griefs présentés. Il relève que la mise en demeure prononcée par le CSA ne peut être regardée comme l'ouverture de la procédure de sanction prévue à l'article 42-1 mais comme son préalable. Ce n’est que dans un second temps que l’éditeur, qui ne se conforme pas à une éventuelle mise en demeure prononcée en application de l'article 42, peut faire l'objet de l'une des sanctions prononcées par le CSA (suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d'une catégorie de programme, d'une partie du programme, etc.), et ce en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986. Or, cette disposition n’était pas en l’espèce renvoyée au Conseil constitutionnel. Les Sages jugent que la mise en demeure ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition et déclarent donc l’article 42 litigieux conforme à la Constitution.


Références



Liens

IRIS 2013-10:1/23 [FR] Adoption des lois de réforme de l’audiovisuel public

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.