Pologne

Cour européenne des droits de l’homme : Affaire Węgrzynowski et Smolczewski c. Pologne

IRIS 2013-9:1/1

Dirk Voorhoof

Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy

La Cour européenne des droits de l'homme a récemment clarifié la portée de la liberté d'expression au regard des droits de la personnalité en matière de médias en ligne et d’archives numériques. L'affaire concerne la plainte déposée par deux avocats au sujet d’un article de presse portant atteinte à leur réputation qui demeurait accessible sur le site internet du quotidien, alors que les tribunaux polonais, dans une action pour diffamation antérieure, avaient jugé que l’article en question n’était pas fondé sur des informations suffisantes et était contraire aux droits des intéressés. Les deux avocats soutenaient que les autorités polonaises, en refusant d’ordonner le retrait de l’article litigieux des archives du site internet du quotidien, portaient atteinte au droit au respect de leur vie privée et de leur réputation, consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans son arrêt, la Cour met l’accent sur les potentielles incidences des médias en ligne, en déclarant qu’internet est « un outil d’information et de communication qui se distingue particulièrement de la presse écrite, notamment quant à sa capacité à stocker et à diffuser l’information ». La Cour souligne l'importante contribution des archives internet en matière de préservation et de mise à disposition d’actualités et d’informations et rappelle que les archives d’actualités « constituent une importante source d’enseignement et de recherches historiques, d’autant plus qu’elles sont aisément accessibles au public et généralement gratuites. Bien que le rôle premier de la presse dans une démocratie soit d’agir en qualité de « garde-fou », les archives ont une valeur secondaire précieuse pour le maintien et la mise à disposition des archives publiques ayant précédemment été publiées ». La Cour estime qu’internet « n’est pas et ne sera probablement jamais soumis aux mêmes règlementations et contrôles » que les médias traditionnels. La Cour reconnaît cependant que « le risque de préjudice posé par le contenu et les communications sur internet à l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment le droit au respect de la vie privée, est certes plus élevé que celui posé par la presse ». Elle convient par conséquent que les politiques régissant la reproduction des supports de la presse écrite et d’internet peuvent différer, en prenant également en considération les caractéristiques spécifiques technologiques afin d'assurer la protection et la promotion des droits et libertés en question.

S’agissant des circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime que le journal n'était pas obligé de retirer intégralement de ses archives internet l'article en question, comme cela avait été demandé par les deux avocats. Elle déclare fermement que « ce n’est pas le rôle des autorités judiciaires de réécrire l’histoire en ordonnant le retrait du domaine public de toute trace de publications passées qui, par des décisions de justice définitives, ont été jugées comme constitutives d’atteintes injustifiées à la réputation d’individus » et fait également référence à l’intérêt légitime du public à accéder aux archives internet de la presse, garanti par l’article 10 de la Convention. La Cour est d'avis que les violations alléguées aux droits consacrés par l’article 8 de la Convention doivent faire l’objet d’un recours plus approprié disponible en droit interne et se réfère aux observations faites par la Cour d’appel de Varsovie dans la présente affaire, selon lesquelles il aurait été souhaitable d’insérer un commentaire à l’article en question sur internet afin d’informer le public de l’issue de la procédure en diffamation initiale concernant la version imprimée de l’article. La Cour observe que, dans la procédure interne, les requérants n'ont pas présenté de demande spécifique pour que l'information soit rectifiée par l'ajout d'une référence aux jugements précédents rendus en leur faveur. Il résulte de l'arrêt de la Cour qu'une rectification ou une référence à l'arrêt dans l'affaire de diffamation relative à la version imprimée de l'article litigieux, aurait été une ingérence pertinente et suffisante dans les droits du quotidien afin de garantir dans ses archives en ligne la protection effective des droits des requérants. La Cour admet donc que les autorités polonaises ont respecté leur obligation de trouver un juste équilibre entre les droits garantis par l'article 10 et par l'article 8 de la Convention. La restriction demandée à la liberté d’expression au nom de la réputation des requérants dans les circonstances de l’espèce aurait été disproportionnée au regard de l’article 10 de la Convention. Par conséquent, la Cour conclu à la non-violation de l’article 8 de la Convention.


Références

  • Judgment by the European Court of Human Rights (Fourth Section), case of Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland, Appl. No. 33846/07 of 16 July 2013
  • https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122365
  • Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), affaire Węgrzynowski et Smolczewski c. Pologne, requête n° 33846/07 du 16 juillet 2013

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.