Hongrie

Cour européenne des droits de l’homme : Affaire Szima c. Hongrie

IRIS 2013-1:1/1

Dirk Voorhoof

Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy

La requérante dans la présente affaire, Mme Judit Szima, était la présidente du syndicat de police Tettrekész. Elle avait publié sur le site web du syndicat un certain nombre de messages qui relevaient en effet de sa responsabilité éditoriale. Les messages en question critiquaient vivement la gestion de la police et faisaient notamment référence à des arriérés de salaires dus aux agents de police, à des accusations de népotisme et à une influence politique excessive sur la police. Ils remettaient en outre en question les compétences des officiers de police. Mme Szima avait été condamnée pour incitation à l’insubordination. La chambre militaire de la Cour d'appel de Budapest avait confirmé sa condamnation à une amende et à une rétrogradation. Elle avait en effet jugé que la publication des articles et les déclarations postées sur le site web de Tettrekész avaient outrepassé le droit de Mme Szima à la liberté d’expression, compte tenu des spécificités du corps armé auquel elle appartenait. Les autorités hongroises avaient estimé que les opinions exprimées dans les articles publiés sur le site étaient des critiques unilatérales dont la véracité ne saurait être démontrée.

La Cour de Strasbourg confirme que les accusations portées par Mme Szima au sujet de l’influence exercée par la politique et l’actualité sur les officiers de police, les transgressions, le manque de professionnalisme et le népotisme étaient en effet susceptibles de provoquer une vague d’insubordination. La Cour observe par ailleurs que « Mme Szima s’est réellement vue interdire d’apporter des éléments de preuve lors de la procédure interne - ce qui s’avère particulièrement préoccupant - mais constate cependant que dans ses attaques dirigées contre les activités des dirigeants de la police, elle avait omis de mettre en relation ses jugements de valeurs offensants avec des éléments factuels ». La Cour estime que Mme Szima « a critiqué à maintes reprises la manière dont les hauts fonctionnaires de la police assuraient la gestion des forces de police et les accusaient de manquer de respect envers les citoyens et, d’une manière générale, de servir des intérêts politiques » et que ses opinions « avaient outrepassé les fonctions d’un dirigeant syndical, dans la mesure où elles n’étaient pas toutes directement liées à la protection des intérêts professionnels des membres du syndicat » (§ 31). Compte tenu de la marge d'appréciation applicable, de la volonté de préserver la discipline en sanctionnant des propos accusatoires préjudiciables à la confiance et à la crédibilité des dirigeants des forces de police, la Cour européenne admet l’existence d’un « besoin social impérieux » suffisant à justifier une ingérence dans le droit à la liberté d’expression de Mme Szima. La Cour observe par ailleurs que la sanction relativement faible infligée à la requérante, à savoir une rétrogradation assortie d’une amende, ne pouvait au vu des circonstances de l’espèce être jugée disproportionnée. Elle conclut donc par six voix contre une qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10, lu à la lumière de l’article 11 de la Convention.

L'issue de l'affaire est cependant quelque peu surprenante, dans la mesure où la Cour a fermement pris comme point de départ le fait que « les membres d’un syndicat doivent être en mesure d’exprimer à leur employeur leurs revendications visant à améliorer leurs conditions de travail. Un syndicat qui n’aurait pas la possibilité de s’exprimer librement serait ainsi privé d’un moyen d’action essentiel. Par conséquent, afin de garantir l’importance et l’efficacité des droits syndicaux, les pouvoirs publics doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne soient pas de nature à dissuader les représentants syndicaux d’exprimer et de défendre les intérêts de leurs membres » (§ 28).

La juge Tulkens, présidente de la Cour et seule juge à avoir émis une opinion dissidente, a vivement critiqué le raisonnement de la Cour. Elle renvoit à la conclusion rendue à la majorité des juges selon laquelle les critiques formulées par Mme Szima avaient outrepassé son mandat de présidente du syndicat, dans la mesure où certaines de ces critiques « n’avaient aucun lien avec la protection des intérêts professionnels des membres du syndicat ». La juge Tulkens se demande si la Cour elle-même n'a pas outrepassé ses prérogatives en rendant cet arrêt sur le rôle d’un dirigeant syndical et sur la portée « légitime » des activités syndicales. Elle estime que la majorité de la Cour a, d’une part, artificiellement écarté la dimension syndicale de l’affaire et, d’autre part, négligé l’importance que revêt la liberté d’expression dans une société démocratique.


Références

  • Judgment by the European Court of Human Rights (Second Section), case of Szima v. Hungary, nr. 29723/11 of 9 October 2012
  • https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113386
  • Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), affaire Szima c. Hongrie, requête n° 29723/11 du 9 octobre 2012

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.