Chypre
Cour européenne des droits de l’homme : Affaire Sigma Radio Television Ltd. c. Chypre
IRIS 2011-8:1/3
Dirk Voorhoof
Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy
La présente affaire porte sur une requête introduite par un radiodiffuseur chypriote au sujet d’un certain nombre de décisions rendues par l’Autorité chypriote de la radio et de la télévision (CRTA), lui imposant des amendes pour non-respect de la législation applicable aux programmes radiophoniques et télévisuels dans ses émissions, et le manque d’équité allégué de la procédure interne ayant abouti à ces décisions. Les violations constatées par la CRTA concernaient des publicités en faveur de jouets destinés aux enfants ; la durée des plages publicitaires ; l’affichage des noms des parrains au cours des programmes d’actualités ; le placement de produit au sein des épisodes d’une série télévisée ; le fait que les émissions d’actualités manquaient d’objectivité, contenaient des séquences impropres aux mineurs ou ne respectaient pas les victimes de crimes et leur famille, des films, séries et bandes-annonces comportant des commentaires blessants et un langage déplacé ou des scènes de violence déconseillées aux enfants et, dans un cas, la diffusion d’une émission de divertissement où étaient tenus des propos racistes et discriminatoires.
Sigma RTV affirmait en substance que le droit à être entendu devant un tribunal indépendant et impartial, consacré par l’article 6 de la Convention, ne lui avait pas été reconnu. Le radiodiffuseur remettait à ce titre en cause les actions engagées devant la CRTA, ainsi que la procédure de contrôle juridictionnel engagée devant la Cour suprême. Les griefs de Sigma RTV au sujet de la procédure engagée devant la CRTA portaient principalement sur la multiplicité des fonctions de cette dernière, puisqu’elle engageait des poursuites, menait des enquêtes, jugeait et statuait sur les affaires et infligeait des sanctions. Sigma RTV soutenait par ailleurs qu’il était de l’intérêt personnel direct des membres et des agents de la CRTA d’infliger des amendes, puisque les sommes ainsi recueillies alimentaient le fonds de la CRTA, sur lequel leurs salaires et/ou leurs rémunérations étaient prélevés.
La Cour européenne des droits de l’homme observe que Sigma RTV disposait d’un certain nombre de garanties procédurales non contestées dans le cadre de la procédure engagée devant la CRTA : la requérante avait été informée que des poursuites pour infraction risquaient d’être engagées à son encontre et qu’une plainte avait été déposée contre elle ; les décisions motivées avaient été rendues après que l’intéressée avait présenté ses arguments, ce qu’elle avait la possibilité de faire par écrit et/ou oralement pendant l’audience. Par ailleurs, Sigma RTV pouvait introduire un grand nombre de recours dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel engagée devant la CRTA. Malgré l'existence de ces garanties, le cumul des diverses compétences de la CRTA et, en particulier, le fait que toutes les amendes infligées soient déposées sur son fonds et pour son propre usage, donne lieu, selon la Cour, à des préoccupations légitimes quant à l’absence d’impartialité structurelle de la CRTA, élément indispensable au respect des exigences de l'article 6. La Cour rappelle néanmoins que même si une instance juridictionnelle, y compris administrative comme dans le cas présent, qui se prononce sur les contentieux relatifs aux « droits et obligations de caractère civil » n'est, à divers égards, pas conforme à l'article 6 § 1, aucune violation de la Convention ne peut être invoquée si la procédure engagée devant cette instance est « soumise au contrôle ultérieur d'un organe juridictionnel « pleinement » compétent et satisfait aux garanties prévues à l’article 6 § 1 ». Bien que la Cour suprême ne puisse substituer sa propre décision à celle de la CRTA et que sa compétence sur les faits soit limitée, elle avait la possibilité d’annuler pour de nombreux motifs les décisions rendues par la CRTA, notamment si une décision avait été prise en se fondant sur une conception erronée des faits ou du droit, ou en l’absence d’enquête adéquate ou de motivation suffisante ou pour vice de procédure. La Cour européenne observe que le Cour suprême a effectivement examiné point par point toutes les questions précitées sans en rejeter aucune et qu’elle a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle réfutait les arguments avancés par Sigma RTV. La Cour européenne conclut que les lacunes alléguées par Sigma RTV dans la procédure engagée devant la CRTA, y compris la partialité objective et le non-respect des principes de la justice naturelle, ont été soumises au contrôle de la Cour suprême et que l’étendue du contrôle juridictionnel exercé en l’espèce était suffisant pour satisfaire aux exigences de l’article 6 de la Convention.
La Cour a également rejeté les griefs de Sigma RTV relatifs à la violation alléguée de l'article 10 de la Convention, dans la mesure où l’ensemble des décisions rendues par la CRTA étaient conformes à l’article 10 § 2, puisque les sanctions et les amendes infligées étaient prévues par la loi, proportionnées et parfaitement justifiées au regard des buts légitimes poursuivis. Parmi ces derniers, figuraient en règle générale la protection des consommateurs et des enfants contre les pratiques publicitaires contraires à l'éthique, la protection des enfants contre les émissions comportant des scènes de violence ou tout autre contenu susceptible de nuire à leur épanouissement physique, psychique ou moral, la nécessité de veiller à ce que les téléspectateurs soient informés du véritable contenu des émissions au moyen de mises en garde sonores et visuelles adéquates, la protection du pluralisme de l'information, la nécessité d'une présentation juste et exacte des faits et des événements et la protection de la réputation, de l'honneur et de la vie privée des personnes concernées par l’émission ou auxquelles celle-ci était préjudiciable. La Cour conclut par conséquent que l'ingérence dans l'exercice par Sigma RTV de son droit à la liberté d'expression en l’espèce peut raisonnablement être considérée comme ayant été nécessaire à la protection des droits d’autrui dans une société démocratique. La Cour déclare par conséquent irrecevable, pour absence manifeste de fondement, les griefs formulés par Sigma RTV au titre de l'article 10 à l'égard des décisions rendues par la CRTA. La Cour a toutefois examiné plus en détail sur le fond le grief relatif au contenu raciste et discriminatoire d'une série télévisée. Elle souligne à ce propos qu’elle est particulièrement consciente de l’importance capitale de la lutte contre la discrimination fondée sur le racisme et le genre sous toutes ses formes et manifestations et qu’il était impossible de dire, en l’espèce, que la CRTA avait outrepassé sa marge d'appréciation, compte tenu de l’examen approfondi auquel elle s’était livrée à l’échelon national, même si ces observations avaient été formulées au sujet d’une série télévisée de divertissement. Enfin, s’agissant de la proportionnalité de la mesure contestée, la Cour conclut, au vu du montant de l’amende et du fait que la CRTA avait, en infligeant cette amende, tenu compte des infractions répétées commises par la requérante dans d'autres épisodes de la même série, que l'amende infligée (environ 3 500 EUR) était proportionnée au but poursuivi. Il n’y a par conséquent pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
Enfin, la Cour rejette également le grief relatif à la discrimination dont Sigma RTV prétendait être victime parce qu’elle était soumise, en qualité de radiodiffuseur privé, à des dispositions, des restrictions et un contrôle plus stricts que le radiodiffuseur public national chypriote CyBC. La Cour européenne estime que, compte tenu, d’une part, des différents statuts juridiques et cadres juridiques applicables et, d’autre part, des objectifs différents des chaînes privées et de CyBC dans le système chypriote de radiodiffusion, rien ne permet d’affirmer qu’ils se trouvent dans une situation comparable aux fins de l'article 14 de la Convention. La Cour conclut par conséquent que la présente affaire ne présente pas de discrimination contraire à l'article 14 de la Convention.
Références
- Judgment by the European Court of Human Rights (Fifth Section), case of Sigma Radio Television Ltd. v. Cyprus, Nos. 32181/04 and 35122/05 of 21 July 2011
- https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105766
- Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), affaire Sigma Radio Television Ltd. c. Chypre, requêtes n° 32181/04 et n° 35122/05 du 21 juillet 2011.
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.