Islande

[IS] Nouvelle loi islandaise relative aux médias

IRIS 2011-6:1/22

Páll Thórhallsson

Service de la législation, Cabinet du Premier ministre islandais, Université du droit des médias de Reykjavik

Le 15 avril 2011, le Parlement islandais a adopté une nouvelle loi relative aux médias et a ainsi mis fin aux sept longues années de lutte qui ont été nécessaires pour parvenir à la promulgation de ce texte. Le Président avait opposé son veto en 2004 contre une loi relative aux médias qui prévoyait des restrictions à la propriété des médias. Plusieurs versions différentes du projet de loi relative aux médias avaient ensuite été présentées en vain devant le Parlement.

Cette nouvelle loi, qui transpose en droit interne la Directive Services de médias audiovisuels, apporte plusieurs autres importantes modifications au cadre juridique relatif aux médias actuellement en vigueur. Ce texte remplace à la fois la loi relative à la radiodiffusion de 2000 et la loi relative à la presse de 1956. Il impose à l’ensemble des médias islandais une obligation d’enregistrement auprès de la nouvelle autorité des médias, à savoir la Commission des médias. Le terme « média » est défini comme tout média proposant de manière régulière au public un contenu édité, qui a pour principal objectif de fournir d’un contenu médiatique. Les médias radiodiffusés, la presse et certaines catégories de médias électroniques en font partie, à l’exception des blogs et des médias sociaux. Une licence d’exploitation sera exigée pour les activités de médias radiodiffusés qui utilisent les fréquences attribuées par l’Autorité des Postes et des Télécommunications. La nouvelle Commission des médias se compose de cinq membres nommés par le ministre de la Culture et de l’Education : l’un d’eux est nommé sans avoir été proposé, deux autres sont proposés par la Cour suprême, tandis que les universités et le syndicat des journalistes proposent chacun un candidat. Ces membres doivent être experts en médias et communications de masse, en journalisme, en droit des médias ou dans un autre domaine pertinent, tandis que le président de la Commission des médias doit disposer des mêmes compétences qu’un juge de tribunal d’instance.

Les fournisseurs de services de médias seront tenus de fournir à la Commission des médias toute information et toute modification relative à la composition de leur capital. Ces informations seront ensuite publiées sur le site web de la Commission des médias. Les radiodiffuseurs doivent par ailleurs préciser à cette dernière les services qu’ils proposent et la manière dont ils satisfont aux obligations découlant de la Directive Services de médias audiovisuels. De plus, les sociétés de médias devront apporter des informations sur la manière dont les hommes et les femmes sont représentées dans l’actualité et dans les contenus relatifs à l’actualité, sur la répartition par genre de leurs employés et sur les mesures prises par le fournisseur de services de médias pour lutter contre les stéréotypes sexistes.

Les obligations imposées aux médias en matière de contenu sont désormais bien plus strictes et, pour la première fois, sont également applicables à la presse et aux médias électroniques. Le texte impose en effet aux fournisseurs de services de médias de veiller au respect des droits de l’homme et au principe d’égalité. Ils sont tenus de faire preuve d’objectivité et d’exactitude dans la présentation des actualités et des émissions consacrées à actualité. Ils doivent également prendre soin de représenter les différents points de vue, aussi bien masculins que féminins.

La protection des sources d’information journalistiques a été renforcée et les dispositions applicables au droit de réponse et à la responsabilité en matière de contenus illicites ont été harmonisées dans l’ensemble des médias.

Pour la première fois en droit islandais, cette nouvelle loi, qui impose aux radiodiffuseurs télévisuels des dispositions relatives à l’obligation de diffusion et à l’obligation de proposer des offres, réglementera donc la relation entre les fournisseurs de services de médias et les opérateurs de réseaux. Des exceptions existent cependant : l’opérateur de réseau n’est par exemple pas tenu de diffuser un programme télévisuel si ce dernier occupe plus d’un tiers de sa capacité de diffusion. Les parties concernées doivent veiller à ce que ces dispositions soient prises en compte dans les futurs accords qui seront conclus avec les titulaires de droits. Tout litige portant sur la rémunération des parties sera réglé par l’Autorité des Postes et Télécommunications, sous réserve qu’aucune des parties ne porte l’affaire devant un juge.


Références


Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.