France
[FR] Quel régime de responsabilité pour Google Vidéo ?
IRIS 2011-4:1/24
Amélie Blocman
Légipresse
Google a subi un lourd revers devant la cour d’appel de Paris qui, par 4 arrêts du 14 janvier 2011, a condamné le géant du web à verser plus de 500 000 EUR de dommages et intérêts à diverses sociétés de production de films. Ces dernières reprochaient la diffusion gratuite et dans leur intégralité, via Google Vidéo, de leurs films (en l’espèce, deux documentaires sur l’affaire Clearstream, un autre sur le génocide arménien, et le long métrage Mondovino), alors même qu’elles en avaient précédemment demandé le retrait. Même si Google avait procédé à ce retrait, les films étaient quelques jours plus tard accessibles à partir de nouveaux liens.
En première instance, le tribunal de grande instance de Paris avait débouté les ayants droit, jugeant que l’activité de Google dans le cadre de l’exploitation de Google Vidéo constitue une activité de stockage pour mise à disposition du public au sens de l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004, qu’elle avait promptement pris les mesures de retrait nécessaires, et que sa responsabilité n’était donc pas engagée en sa qualité d’hébergeur. En revanche, le tribunal avait interdit à Google de communiquer au public ou de reproduire tout ou partie des films, et/ou de référencer les liens permettant de les visionner ou de les télécharger. Google critiquait cette décision, qu’elle jugeait matériellement inapplicable, et contestait être tenue à une obligation de surveillance particulière et pour l’avenir des contenus précédemment notifiés et retirés.
De leur côté, en appel, les ayants droit continuaient à dénier à Google la qualité d’hébergeur, car ils estiment que les services et prestations offerts sur Google Vidéo dépassent largement celles d’un simple moteur de recherche et de stockage de données. Rappelant les dispositions de l’article 6.I.2 de la loi de 2004 ainsi que le considérant 42 de la Directive 2000/31/CE relative au commerce électronique, la cour d’appel a recherché si le rôle exercé par Google est neutre par rapport aux informations qu’elle stocke.
A l’issue d’un examen des divers moyens techniques et services proposés (commentaires, outils de classement des vidéos, liens publicitaires…), la cour a confirmé l’absence de contrôle actif de Google sur les contenus accessibles. Ainsi, en conclut la cour, aussi bien dans ses activités de prestataire de service de stockage de vidéos reçues de tiers que dans son service de référencement (moteur de recherche), le rôle de Google répond aux exigences de neutralité dégagées par la directive européenne : sous réserve de limiter son activité d’intermédiaire technique aux seules prestations d’hébergement, elle peut bénéficier du régime spécifique de responsabilité résultant de l’article 6.I.2 susvisé. Puis dans un second temps, la cour confirme que les ayants droits ayant notifié les contenus illicites à Google, il lui appartenait non seulement de retirer les vidéos litigieuses, mais également de mettre en œuvre tous les moyens techniques en vue de rendre leur accès impossible. Faute pour Google d’avoir empêché une nouvelle mise en ligne des films signalés comme illicites, sa responsabilité civile est engagée dans les termes du droit commun de la contrefaçon.
Cependant, la cour réserve à part les cas dans lesquels, par l’utilisation de la fonction « moteur de recherche », l’internaute a obtenu l’apparition de liens vers d’autres sites mettant à la disposition les vidéos litigieuses, lesquelles pouvaient être visionnées par un simple clic sur Google Vidéo grâce à l’ouverture d’une fenêtre. Dans ce cas, estime la cour, Google met en œuvre une fonction active lui permettant de s’accaparer le contenu stocké sur des sites tiers afin d’en effectuer la représentation directe sur ses pages à l’intention de ses propres clients, distincts de ceux des sites tiers. Google excède alors, dans son service de référencement, les limites de l’activité d’hébergement et sa responsabilité pour de tels faits ne doit pas être appréciées au regard de l’article 6.I.2 de la loi de 2004, mais sur le fondement du droit commun. Les actes de contrefaçon invoqués sont donc caractérisés estime la cour, qui infirme le jugement qui n’avait pas retenu la responsabilité de Google de ce chef. Le géant du web a d’ores et déjà annoncé avoir formé un pourvoi en cassation contre ces arrêts.
Références
- Cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), 14 janvier 2011 - Google Inc. c. Bac Films, The factory et Canal Plus (4 arrêts dans le même sens)
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.