Chypre

[CY] Des dispositions de la loi sur la conservation des données de télécommunications déclarées inconstitutionnelles

IRIS 2011-4:1/14

Christophoros Christophorou

Expert du Conseil de l’Europe dans les domaines des médias et des élections

Le 1er février 2011, la Cour suprême de la République de Chypre a conclu que les articles 4 et 5 de la loi sur la conservation des données de télécommunications à des fins d'enquête en matière d'infractions pénales (L.183(I)2007) étaient contraires à la Constitution ; de plus, la loi semble aller au-delà du champ d'application et des objectifs de la Directive 2006/24/CE sur la conservation des données.

Le verdict de la Cour a été rendu eu égard aux demandes d'ordonnance de certiorari déposées par quatre personnes contre des ordonnances de tribunal de première instance autorisant la police à accéder aux données relatives aux communications téléphoniques des demandeurs. Les ordonnances avaient été émises conformément aux articles 4 et 5 de la loi L.183(I)2007, visant à harmoniser la législation chypriote avec la directive. Les requérants ont affirmé que les articles susmentionnés de la loi et les ordonnances des tribunaux de première instance étaient contraires à la Constitution car ils violaient leurs droits à la vie privée et familiale (article 15.1) et au secret des communications (article 17.1). Sur la base également de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne rendue le 10 février 2009 (Irlande, C-301/06, voir IRIS 2009-8/102), ils estimaient que la directive ne crée aucune obligation pour les Etats d'introduire une loi pour lutter contre la criminalité.

La Cour suprême a noté n’avoir pas tenu compte, dans ses délibérations, du 6e amendement à la Constitution qui, dans certains cas, permet une ingérence dans le droit au secret des communications par les autorités, car les ordonnances avaient été délivrées avant la promulgation de cet amendement (4 juin 2010).

Après avoir examiné les dispositions de la Directive 2006/24/CE, la Cour a considéré que, d'après l'intitulé comme d’après le contenu de la loi, son objectif paraissait plus étendu. Alors que la directive concerne la conservation de données de communications descriptives, la loi associe l'obligation de conservation des données non seulement à une enquête en matière d'infraction pénale grave, mais elle statue également sur des questions concernant l'accès aux données. Dans le même temps, la Cour a noté que, par l'article 22, le législateur a exprimé sa volonté de maintenir la situation dans son état actuel au regard de la protection du secret des communications. La jurisprudence, découlant de l'application de la loi sur la protection du secret des communications privées (surveillance des communications, L.92(I)/1996), a été rappelée par la Cour suprême, qui a noté "qu'une surveillance ou des informations en rapport avec ou provenant de la communication entre des citoyens et non couvertes par les exceptions de l'art. 17.2 de la Constitution ne peuvent être acceptées par les tribunaux comme preuve".

Les dispositions de la loi L.183(I)2007 sur les moyens d'accès aux données de télécommunications par la police n'ont pas été introduites à des fins d'harmonisation, car aucune obligation de ce genre n'est imposée par la Directive 2006/24/CE ; en conséquence, elles ne sont pas couvertes par l'article 1A de la Constitution, qui établit la supériorité des directives de l'UE sur la Constitution. Ainsi, la Cour suprême a examiné la constitutionnalité des dispositions en cause, sur la base desquelles les ordonnances sur la divulgation des données ont été émises par les tribunaux de première instance.

Elle a constaté que :

a. La Constitution et l'article 8 de la CEDH protègent la confidentialité des communications, alors que la jurisprudence a établi que toute interférence avec les communications téléphoniques d'une personne constitue une violation de son droit à la confidentialité des communications.

b. L'accès par la police aux données relatives aux appels téléphoniques sans que les personnes concernées n'en aient connaissance ou n'aient donné leur accord constitue une violation du secret des communications.

c. L'accès aux données de télécommunications n'est pas une contrainte légitime applicable à ce droit, l'article 17.2 de la Constitution prévoyant qu'une telle limitation ne peut être imposée qu'aux personnes condamnées ou faisant l'objet d'une précondamnation ou dans la correspondance professionnelle de personnes en faillite. Au moment des ordonnances, un requérant était libre, en conséquence les ordonnances portaient atteinte à ses droits ; deux requérants faisaient l'objet d'une précondamnation. Toutefois, les ordonnances autorisaient l'accès aux données de télécommunications de périodes antérieures à leur arrestation, en violation de leurs droits ; toutefois, aucune restriction rétroactive n'était autorisée par la Constitution ou la jurisprudence. Le quatrième requérant purgeait une peine de plusieurs années de prison et il lui était interdit, de par la loi, de communiquer par téléphone mobile ; en conséquence, il ne pouvait demander aucune protection constitutionnelle.

La Cour suprême a émis des demandes de certiorari pour les ordonnances des tribunaux concernant trois des requérants et a rejeté la requête de la personne emprisonnée.


Références


Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.