Allemagne

[DE] Selon le DPMA, VG Media n'est pas tenu d’octroyer des droits aux exploitants de magnétoscopes en ligne

IRIS 2011-1:1/22

Peter Matzneller

Institut du droit européen des médias (EMR), Sarrebruck/Bruxelles

Selon la presse, le Deutsche Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques - DPMA) a publié, en sa qualité d'autorité de surveillance des sociétés de gestion collective, un communiqué daté du 10 septembre 2010 sur la question concernant l’étendue des droits perçus par la Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen (société de gestion des droits d’auteur et droits voisins des entreprises de médias - VG Media) en lien avec des online-video-recorders (magnétoscopes en ligne - OVR).

Dans ce contexte, il convient de mentionner que la nature des droits concernés par le fonctionnement d'un OVR ne semble toujours pas claire. Dans les arrêts rendus par le Bundesgerichtshof (cour fédérale de justice - BGH) le 22 avril 2009 dans les procédures ProSiebenSat.1 contre Shift.TV (affaire I ZR 215/06), RTL contre save.tv (affaire I ZR 175/07) et RTL contre Shift.TV (affaire I ZR 216/06), le BGH se réfère davantage au droit de retransmission visé à l’article 20 de l’Urheberrechtsgesetz (loi sur le droit d’auteur - UrhG) qu’au droit de mise à disposition du public inscrit à l’article 19a de l’UrhG. Néanmoins, il convient d’en décider au cas par cas, en tenant compte de la configuration technique des services concernés (voir IRIS 2009-7/9 et IRIS 2010-9/17).

La décision du DPMA en l’espèce a été précédée d'une plainte émanant d’un opérateur d’OVR, qui accusait la société VG Media de ne pas respecter l’obligation de contrat figurant à l’article 11, paragraphe 1 de l’Urheberwahrnehmungsgesetz (loi sur la gestion des droits d’auteur), car elle n’octroyait pas à la requérante les droits requis pour l'exploitation d'un OVR. VG Media a fait valoir que le droit de retransmission mis en cause dans le cadre de l'exploitation d’un OVR n’est pas couvert par le contrat de gestion des droits conclu avec le radiodiffuseur.

Selon le DPMA, en cas de litige, c’est la règle dite de « transfert de l’utilisation » qui s’applique, conformément à l’article 31, paragraphe 5 de l’UrhG. Cette règle prévoit que, dans la mesure où l'octroi d'un droit d’utilisation ne spécifie pas explicitement les différents types d’utilisation, l’étendue des droits concédés est limitée aux utilisations qui sont nécessaires aux fins de l’exécution du contrat. Dans ce cadre, le DPMA estime que la transmission des signaux de programmes par l’opérateur de l’OVR sur l’espace de stockage d’un serveur mis à la disposition d’un utilisateur individuel constitue un type d’utilisation indépendant qui n'est pas explicitement mentionné dans le contrat de gestion des droits. L'objet d’un contrat de gestion des droits réside, entre autres, dans l'exercice des droits que les ayants droit ne peuvent exercer eux-mêmes. Néanmoins, on peut supposer que les radiodiffuseurs sont en mesure de percevoir les droits de retransmission eux-mêmes. Si l’on considère, par ailleurs, que certains radiodiffuseurs souhaitent proposer eux-mêmes des offres similaires à l’OVR, on est en droit de supposer qu’ils n'auraient pas signé le contrat de gestion des droits avec VG Media si ce contrat avait mentionné expressément la retransmission aux OVR dans le cadre de l'obligation de contracter. De ce fait, l’hypothèse d'un transfert des droits en question à VG Media ne peut être retenue.

Pour ces motifs, le DPMA a estimé que le refus de VG Media d’octroyer à la requérante des droits pour l’exploitation d'un OVR était légitime et a refusé d’intervenir en tant qu’instance de surveillance réglementaire.


Références

Liens

IRIS 2009-7:1/9 [DE] Le BGH considère que l’enregistrement de vidéos par l’Internet enfreint les droits voisins

IRIS 2010-9:1/17 [DE] Ordonnance de référé contre un prestataire de services techniques de Save.TV

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.