Chypre
[CY] Arrêt de la Cour suprême concernant une publicité en faveur des services proposés par une parapsychologue
IRIS 2009-5:1/14
Christophoros Christophorou
Expert du Conseil de l’Europe dans les domaines des médias et des élections
La Cour suprême de Chypre a conclu que la radiodiffusion d’une publicité en faveur d’une parapsychologue qui prétendait pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes tels que le stress lié au travail, l’alcoolisme, la violence domestique, les relations sentimentales et d’autres encore, enfreignait la loi. La Cour avait été saisie d’un recours déposé par la chaîne SIGMA TV contre la décision prise par l’Autorité de la radiotélévision (RTA). Cette dernière avait infligé à la chaîne une amende de 2 000 CYP (soit 3 400 EUR) pour avoir diffusé la publicité en question. En décembre 2004, un téléspectateur anonyme avait déposé une plainte auprès de la RTA contre la publicité diffusée par SIGMATV en faveur des services proposés par une « psychologue intuitive », qui prétendait pouvoir résoudre un certain nombre de graves problèmes en un seul appel téléphonique effectué vers un numéro spécial surtaxé. La RTA a examiné la plainte et a conclu à la violation des dispositions B1 et D1 du Code de la publicité, qui figurent dans le règlement relatif à la radiodiffusion radiophonique et télévisuelle (Actes administratifs normatifs 10/2000). Le règlement indique respectivement que la publicité doit être licite, honnête, véridique, de bon goût et qu’elle doit en aucune manière comporter des allégations excessives ou infondées, ou conduire à des affirmations non fondées.
Le radiodiffuseur contestait cette décision au motif que la RTA n’avait pas procédé à une enquête suffisante, qu’elle reposait sur l’opinion personnelle du fonctionnaire chargé d’étudier l’affaire et que la décision rendue était erronée et insuffisamment motivée.
La Cour a débouté le radiodiffuseur pour les motifs suivants :
- la RTA avait relevé que la psychologue prétendait être en mesure de résoudre en un seul appel téléphonique des problèmes graves et chroniques qui pouvaient uniquement être traités par un spécialiste dans le cadre d’un traitement de longue durée. La spécialisation de « psychologue intuitif » mise en avant par la publicité n’est pas une activité reconnue.
- la RTA avait apporté des preuves substantielles, qui lui permettaient de tirer des conclusions solides et bien fondées. Cette décision ne reposait pas sur un avis personnel dans la mesure où la RTA avait mené une enquête complète conforme aux principes énoncés par la législation.
- les faits examinés par la RTA montrent que sa décision avait été rendue à l’issue de l’étude et de la prise en compte de l’intégralité des informations et des éléments substantiels.
- la motivation avancée par la RTA était suffisante et répondait aux critères lui permettant d’exercer son pouvoir discrétionnaire.
Pour ces motifs, la Cour a débouté la demanderesse.
Références
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- Affaire 1327/2007, SIGMA Radio TV Public LTD c. Autorité de la radiotélévision, arrêt du 13 février 2009 Radio
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.