Pays-Bas

[NL] Code néerlandais de procédure Notice-and-Take-Down

IRIS 2009-1:1/28

Esther Janssen

Institut du droit de l'information (IViR), Université d'Amsterdam

Les Pays-Bas ont élaboré un Code de procédure NTD ( Notice-and-Take-Down ). Celui-ci instaure une procédure destinée aux intermédiaires ayant reçu une notification à propos des contenus illicites mis en ligne.

Le texte a été présenté au secrétaire d’État aux Affaires économiques et a été annoncé dans un communiqué de presse daté du 9 octobre 2008. Il a été adopté dans le contexte d’un projet mis en œuvre par la Nationale Infrastructuur Cyber Crime (NICC - Infrastructure nationale contre le cybercrime), qui est un partenariat public-privé réunissant les parties intéressées en vue d’une coopération pour la lutte contre le cybercrime. Ce partenariat rassemble des fournisseurs d’accès haut débit, des câblo-opérateurs et les autorités gouvernementales néerlandaises. Ce code dresse l’inventaire des pratiques actuelles des parties intéressées en matière de NTD. En outre, des ministères, des entités des forces de l’ordre et des organisations telles que eBay et le Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland (BREIN - Protection des droits dans l’industrie néerlandaise des loisirs), le représentant des ayants droit néerlandais, ont été inclus dans le processus d’élaboration du code. Il n’existe pas de liste officielle des participants ; ceux-ci doivent notifier leur adhésion au code sur leur site web. La conformité avec ses dispositions est entièrement volontaire et ne peut être appliquée par la force.

Le code définit les intermédiaires comme les prestataires d’hébergement et de simple transport, ainsi que les fournisseurs d’espace sur l’internet, sur lesquels des tiers peuvent publier du contenu, à savoir les sites tels que BitTorrent, les forums, et les sites de marchandisage et de vidéo. Le code s’applique aux situations dans lesquelles la loi néerlandaise s’applique ainsi qu’aux contenus répréhensibles ou illicites au titre de la loi néerlandaise.

Il permet aux intermédiaires de mettre en œuvre des critères de « contenus indésirables » et de traiter les annonces pour ces contenus comme également illicites. Le code définit comme « contenu indésirable » celui que les intermédiaires considèrent comme tel et qu’ils ne souhaitent pas héberger.

Le texte établit une distinction entre les avertissements émis par des tiers et ceux lancés par les forces de l’ordre. Les intermédiaires ne peuvent remettre en question les avertissements formels lancés par les forces de l’ordre dans le cadre d’enquêtes policières liées à des crimes et délits. Par ailleurs, à l’initiative du Gouvernement néerlandais, le Cycris (Centre d’études du cybercrime) a réalisé une étude relative à la loi néerlandaise sur le NTD. Le Cycris a conclu, entre autres, que les bases juridiques étaient insuffisantes pour justifier le lancement par le parquet d’une injonction de NTD. Mais le code ne semble pas prendre cette conclusion en considération.

Quant aux personnes privées émettant un avertissement, elles doivent y inclure leur adresse, une description du contenu et son adresse URL, et justifier dans quelle mesure l’intermédiaire contacté est le plus à même de prendre la situation en charge. Les intermédiaires sont tenus d’évaluer dans un délai raisonnable les avertissements relatifs à des contenus illicites ou répréhensibles émis par des personnes privées et les notifications (non formelles) émanant des forces de l’ordre.

Lorsque le contenu est « clairement » illicite ou répréhensible, l’intermédiaire doit le supprimer immédiatement. Le code n’évoque aucun droit de rectification, pas plus qu’il ne fait référence à la liberté d’expression. Il exige des intermédiaires qu’ils prennent des précautions afin que seul le contenu incriminé dans l’avertissement soit supprimé. À l’inverse, lorsque le contenu n’est pas « clairement » illicite ou répréhensible, l’intermédiaire n’encourt aucune obligation de supprimer le contenu incriminé. Lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer le contenu, le prestataire et l’émetteur de l’avertissement doivent parvenir à un accord, ou l’émetteur peut décider d’adresser un rapport officiel à la police ou de porter plainte. En revanche, le code stipule que la loi n’oblige pas les intermédiaires à coopérer avec l’émetteur de l’avertissement en lui fournissant des informations permettant d’identifier le prestataire et qu’en aucun cas la fourniture de telles données ne peut être rendue obligatoire.


Références



Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.