Chypre
[CY] Arrêt de la Cour suprême sur la CRTA
IRIS 2009-1:1/13
Christophoros Christophorou
Expert du Conseil de l’Europe dans les domaines des médias et des élections
Le 5 novembre 2008, la Cour suprême (chambre de révision) a rendu un arrêt à propos de la CRTA (autorité de la radio et de la télévision). Avant de rendre ses décisions, celle-ci n’est tenue de solliciter les avis du Comité consultatif de la radio et de la télévision uniquement lorsque cela lui est imposé par la loi et non pas dans toutes les affaires ou sur toutes les questions.Cette obligation de consultation n’a pas été considérée comme nécessaire dans l’affaire examinée (Dias Publishing House LTD c. Radio Television Authority, appel n° 54/2006) ; l’appel a d’ailleurs été rejeté par les cinq membres de la cour avec un seul avis dissident.
L’affaire avait été portée devant la Cour suprême par la société Dias Publishing House LTD suite au rejet de son recours en première instance contre la décision de la CRTA d’infliger une amende à son diffuseur Radio Proto pour infraction à la loi sur la radiodiffusion télévisuelle et radiophonique 7(I)/1998. La violation portait sur des dispositions relatives à la durée des publicités. La demanderesse avait demandé à la Cour de revenir sur la décision de la CRTA et au fond, avait remis en question sa légitimité juridique. Elle avait prétendu que la CRTA avait « choisi la procédure la plus défavorable », en se posant en procureur, enquêteur et juge, en imposant des sanctions tout en en encaissant le produit. Une approche plus objective et moins défavorable aurait consisté à porter l’affaire devant les tribunaux, ce qui aurait permis à ceux-ci de statuer en tant que « tiers ».
Dans son arrêt, la Cour suprême a rappelé que les problèmes soulevés avaient reçu des réponses complètes et abouties dans un arrêt précédent (2004) ; elle avait alors examiné 26 procédures d’appel (Sigma Radio TV LTD c. CRTA et Dias Publishing House LTD c. CRTA). Selon l’arrêt, il est justifié, en vertu de la politique de l’État, d’habiliter une autorité publique indépendante à statuer sur des problèmes liés au domaine sensible de la radiodiffusion. Elle a ajouté que le fait que les décisions de la CRTA puissent être contestées devant les tribunaux garantit le respect de la légalité.
La demanderesse a également objecté qu’elle avait une bonne raison de contester la décision de la CRTA ; en effet, celle-ci n’avait pas sollicité l’avis du Comité consultatif de la radio et de la télévision. Délibérant à cet égard, la Cour suprême a confirmé l’arrêt du tribunal de première instance, qui avait fait observer que l’implication du Comité consultatif n’était pas obligatoire pour l’examen de l’affaire et l’imposition éventuelle de sanctions pour infraction à la loi. Ni la loi, ni les dispositions réglementaires ne confèrent un caractère obligatoire à la sollicitation par la CRTA des avis du Comité consultatif comme préalable à ses décisions. La Cour suprême a conclu en déclarant qu’une telle démarche est obligatoire uniquement lorsque la loi le stipule.
Références
- -
- Arrêt de la Cour suprême du 5 novembre 2008, affaire 54/2006, Dias Publishing House LTD c. Radio Television Authority
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.