Allemagne
[DE] La Cour fédérale de justice confirme la conformité de l’opération commerciale de Nestlé
IRIS 2008-9:1/6
Nicole Spoerhase-Eisel
Institut du droit européen des médias (EMR), Sarrebruck/Bruxelles
Dans un arrêt du 17 juillet 2008 (dossier I ZR160/05), le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice - BGH) a statué sur le caractère licite des collections promotionnelles qui s’adressent également aux enfants et aux adolescents. Le litige porte sur une opération promotionnelle de la société Nestlé. Le groupe a joint à l’emballage de ses barres chocolatées des points à collectionner. Avec un total de 25 points, il était possible d’échanger ces points auprès d’un vendeur par correspondance sur Internet contre un bon d’achat d’une valeur de 5 EUR.
Étant donné que cette opération s’adressait également aux enfants et aux adolescents, la Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (fédération de défense des consommateurs - vzbr) avait déposé une requête en abstention à l’encontre de Nestlé. La fédération considérait que cette opération promotionnelle portait atteinte au droit de la concurrence, car elle exploitait le plaisir des enfants et des adolescents à collectionner et encourageait ainsi des décisions d’achat irrationnelles chez ce groupe de consommateurs. Alors qu’en première instance, la plainte avait obtenu gain de cause, la cour d’appel (OLG) de Francfort sur le Main avait jugé l’opération de Nestlé conforme à la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi sur la concurrence - UWG). Le BGH vient de confirmer cette décision. Il établit que les opérations publicitaires qui exploitent l’inexpérience des groupes cibles et des consommateurs mineurs sont illicites du fait de la protection particulière dont doivent bénéficier ces groupes de consommateurs du point de vue de la concurrence. Cependant, le BGH estime que toute influence exercée de façon ciblée sur des mineurs et toute initiative de collection ou de fidélisation destinée à des adolescents ne porte pas, en soi, atteinte à la concurrence. Pour juger du caractère illicite d’une opération, il est plus indiqué de se baser sur un jeune consommateur type, moyennement informé et vigilant.
Étant donné que les conséquences économiques de l’opération litigieuse pouvaient également être appréhendées par des mineurs, que ces derniers disposaient d’une connaissance suffisante du marché en lien avec le produit, que le produit promu n’a pas subi d’augmentation de prix durant l’opération promotionnelle, que, par ailleurs, cette opération est restée, en termes de prix, dans le cadre des possibilités financières habituelles pour un adolescent et que les conditions de participation des mineurs étaient clairement exposées, cette opération ne portait nullement atteinte au droit de la concurrence. La situation juridique au vu de la directive communautaire sur les pratiques commerciales déloyales ne joue pas un rôle décisif dans cet arrêt.
Références
- Pressemitteilung des BGH vom 18. Juli 2008
- http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=dcac8f9e99b14f59bc9a76bc28236646&client=%5B%2712%27%2C+%2712%27%5D&client=%5B%2712%27%2C+%2712%27%5D&nr=44563&linked=pm&Blank=1
- Communiqué de presse de la BGH du 18 juillet 2008
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.