République de Türkiye
[TR] Protection des œuvres cinématographiques réalisées avant 1995
IRIS 2008-5:1/30
Gül Okutan Nilsson and Yalcin Tosun
Centre de recherche sur la propriété intellectuelle, Université Bilgi d’Istanbul
Dans un récent jugement en date du 9 juillet 2007, (E. 2006/113, K. 2007/152, non publié), le 4e tribunal des droits de propriété industrielle d’Istanbul a décidé que les producteurs d’œuvres cinématographiques devaient bénéficier d’une période de protection plus longue, comme le prévoit la modification apportée en 1995 à la loi turque relative aux œuvres intellectuelles et artistiques (LIA) et ce, sans considération de l’éventuelle expiration de la période de protection fixée par la précédente loi.
La LIA avait déjà été modifiée à plusieurs reprises. L’une de ces importantes modifications avait été effectuée en 1995 lorsque la qualité d’auteur d’œuvres cinématographiques avait été modifiée pour harmoniser la législation turque avec le droit communautaire. Alors que cette qualité n’était autrefois reconnue qu’aux seuls producteurs d’œuvres cinématographiques, elle a été en 1995 conférée conjointement aux réalisateurs, scénaristes et compositeurs de la bande originale d’un film dont la production a débuté après 1995. Une modification de 2001 (voir IRIS 2001-3 : 16) a ajouté les dialoguistes et les techniciens à la liste des coauteurs. Par ailleurs, les réalisateurs de films se sont vu reconnaître, cette même année, la qualité de titulaires de droits voisins.
Une autre importante modification apportée à la loi concerne la durée de protection, qui était de vingt ans pour les films, à compter de leur sortie. En 1995, cette durée a été, pour l’ensemble des œuvres, étendue à soixante-dix ans après le décès de l’auteur. Cette période de protection a été fixée à soixante-dix ans pour les personnes morales auteurs et titulaires de droits voisins.
L’extension de la durée de protection, décidée au même moment que la modification de la qualité d’auteur de film, a été la cause de plusieurs problèmes, dont celui de définir les films et personnes qui devaient en bénéficier. Cette question revêt une importance considérable, puisque c’est au cours des années 1990 que la majorité des longs-métrages turcs ont été produits.
Les tribunaux ont été saisis de nombreux litiges, qui consistaient essentiellement à déterminer si les producteurs de films devaient continuer à jouir du statut d’auteur au cours de la période prolongée. Il s’agissait également, dans les affaires où les producteurs avaient déjà transféré leurs droits relatifs à un film à des tiers, de définir si l’extension de la période s’appliquait aux droits ainsi transférés.
Ces dernières années, les tribunaux de droits de propriété industrielle et les juridictions d’appel turques, se sont prononcés en faveur des producteurs. Le 4e tribunal des droits de propriété industrielle d’Istanbul a estimé que les producteurs devaient bénéficier de la prolongation de la période de protection, sans considération de l’éventuelle expiration de cette période, fixée à vingt ans par la précédente loi. Il est intéressant de noter dans ce jugement qu’un producteur se voit ainsi attribuer simultanément les droits d’auteur et autres droits voisins. Des décisions similaires précédemment rendues par les tribunaux des droits de propriété intellectuelle sont aujourd’hui confirmées par les juridictions d’appel et constituent ainsi une jurisprudence.
S’agissant de la seconde question, la loi précise que la cession contractuelle de droits ne s’applique pas aux droits susceptibles d’être accordés à l’avenir aux auteurs par une modification de la loi. Les tribunaux ont à juste titre adopté cette solution et ont conclu que les cessionnaires ne pourraient acquérir aucun droit pour la période d’extension prévue par la loi.
La situation des réalisateurs et autres coauteurs ou interprètes des films produits avant 1995 n’a pas encore été abordée à l’occasion de litiges portés devant les tribunaux.
Références
- -
- Jugement du 4e tribunal des droits de propriété industrielle d’Istanbul du 9 juillet 2007, E. 2006/113, K. 2007/152 (non publié)
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.