République de Türkiye
Cour européenne des Droits de l’Homme : Affaires Nur Radyo et Özgür Radyo c. Turquie
IRIS 2008-3:1/3
Dirk Voorhoof
Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy
La Cour européenne des Droits de l’Homme a estimé, dans deux de ses arrêts, que la suspension de licences de radiodiffusion par le Radio ve Televizyon Üst Kurulu(Conseil supérieur turc de la radiotélévision – RTÜK) emportait violation de l’article 10 de la Convention.
Dans l’affaire Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş . , la société requérante avait porté plainte suite à l’interdiction temporaire de radiodiffusion qui lui avait été infligée par le RTÜK. Ce dernier avait, en 1999, censuré Nur Radyo suite à la diffusion de certains propos tenus par le représentant de la communauté religieuse Mihr, qui avait décrit le tremblement de terre ayant entraîné la mort de milliers de personnes dans la région d’Izmit en Turquie (en août 1999), comme un « avertissement d’Allah » dirigé contre les « ennemis d’Allah », lequel avait décidé de leur « mort ». Le RTÜK estimait que ces allégations portaient atteinte au principe énoncé à l’article 4(c) de la loi n° 3984 selon lequel il ne peut être fait de diffusion contraire aux principes inscrits dans les principes généraux de la Constitution, aux règles démocratiques et aux droits de l’homme. Dans la mesure où un avertissement avait déjà été adressé à la requérante pour une infraction à ce même principe, le RTÜK avait décidé de suspendre, pour une durée de 180 jours, sa licence de radiodiffusion. Nur Radyo avait contesté en vain cette mesure devant les juridictions turques. Elle a finalement introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, en alléguant d’une violation de son droit à la liberté d’expression. Nur Radyo soutenait, notamment, qu’il s’agissait d’une explication religieuse du tremblement de terre, à laquelle chaque téléspectateur était libre de souscrire ou non. La Cour européenne des Droits de l’Homme a reconnu la gravité des propos incriminés et les circonstances particulièrement tragiques dans lesquelles ils ont été tenus. Elle a également relevé le prosélytisme de ces propos eu égard à la dimension religieuse donnée à une catastrophe naturelle. Cependant, bien qu’ils aient pu être choquants et offensants, ces propos n’incitaient en aucune manière à la violence et n’étaient pas susceptibles d’engendrer un sentiment de haine au sein de la population. La Cour a réitéré que la nature et la gravité de la sanction infligée devaient être prises en compte pour apprécier la proportionnalité de cette ingérence. Elle a par conséquent conclu que l’interdiction de radiodiffusion faite au requérant avait été disproportionnée par rapport au but poursuivi et était constitutive d’une violation de l’article 10 de la Convention.
La seconde affaire, dont la requérante était la société Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. portait sur la suspension d’une durée de 365 jours de sa licence d’exploitation suite à la radiodiffusion d’une chanson. Le RTÜK était d’avis que les paroles de la chanson incriminée enfreignaient le principe énoncé à l’article 4(g) de la loi n° 3984, selon lequel il ne peut être fait de diffusion susceptible d’inciter la population à la violence, au terrorisme et à la discrimination ethnique, et de nature à susciter des sentiments de haine. Après avoir épuisé toutes les voies de recours nationales, Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon a introduit une requête devant la Cour de Strasbourg au titre de l’article 10 de la Convention, en alléguant l’ingérence des autorités turques dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression dans un sens qui ne pouvait être considéré comme nécessaire dans une société démocratique. Dans son arrêt, la Cour européenne a estimé que la chanson présentait un contenu politique et critiquait l’armée. Elle faisait cependant référence à des événements survenus plus de trente ans auparavant. Qui plus est, les paroles de cette chanson, qui avait été diffusée avec l’accord du ministère de la Culture pendant de nombreuses années, étaient universellement connues en Turquie. Selon la Cour, la chanson présentait le risque d’inciter à la haine ou de susciter un sentiment d’hostilité au sein de la population. Il n’existait donc aucun besoin social impérieux qui justifiait cette ingérence et la sanction de suspension de licence de radiodiffusion pendant une aussi longue période n’était pas davantage proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la protection de l’ordre public. La Cour a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention.
Références
- Arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), affaire Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş c. Turquie, requête n° 6587/03 du 27 novembre 2007
- Arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), affaire Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c. Turquie, requête n° 11369/03 du 4 décembre 2007
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.