Lituanie

[LT] La Cour constitutionnelle examine les lois relatives à la radiodiffusion

IRIS 2007-4:1/27

Jurgita Iešmantaitė

Commission de la radio et de la télévision de Lituanie

Le 21 décembre 2006, la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie a rendu un arrêt au sujet de la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi relative à la Télévision et à la Radio nationales lituaniennes et de la loi relative à la fourniture d’informations au public (voir IRIS IRIS 2006-2: 17 et IRIS 2006-9: 16).

Ces lois établissent le modèle de financement du radiodiffuseur lituanien de service public (LRT) et les modalités d’attribution des (canaux de) fréquences radiophoniques nouvellement coordonnées pour la radiodiffusion des émissions de LRT.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle revêt un caractère important pour le secteur audiovisuel lituanien puisque l’ensemble des normes légales contestées figure encore dans la législation en vigueur relative à LRT. De plus, cet arrêt a, de fait, mis fin aux débats concernant la légitimité de la publicité sur les chaînes du radiodiffuseur de service public.

La Cour a rendu son arrêt après avoir examiné le recours déposé par cinquante-six membres du Seimas , le Parlement lituanien. Ces derniers ont émis des critiques sur deux points :

1. Les dispositions de la loi relative à la Radio et à la Télévision nationales lituaniennes (articles 5, 6 et 15 de la loi du 29 juin 2000), qui prévoit le financement de LRT par le budget national et les recettes tirées des activités publicitaires et commerciales, le droit pour LRT d’exercer des activités commerciales (de diffuser de la publicité) et le droit prioritaire de LRT aux (canaux de) fréquences radiophoniques nouvellement coordonnées ;

2. la disposition de la loi relative à la fourniture d’informations au public (article 31 de la loi du 29 août 2000) en vertu de laquelle les (canaux de) fréquences radiophoniques nouvellement coordonnées pour la diffusion des émissions de LRT ne sont pas attribuées sur la base d’un appel d’offres.

Les membres du Parlement soutenaient que les modalités de financement de LRT (financé par le budget national et autorisé à exercer des activités commerciales) étaient contraires au principe de concurrence loyale (article 46 de la Constitution) et qu’en outre, cette législation constituait une violation du principe d’égalité (article 29 de la Constitution). Selon eux, l’aide de l’Etat profitait à une seule entité, alors que les autres (les radiodiffuseurs privés), qui exercent pourtant la même activité, ne bénéficiaient d’aucune aide publique.

La Cour constitutionnelle a souligné que la Constitution imposait à l’Etat d’assurer l’activité du radiodiffuseur de service public et de lui allouer le financement suffisant à cette fin. Par ailleurs, la Cour a constaté que la Constitution laissait au législateur le libre choix des modalités de financement du radiodiffuseur de service public. Il s’agissait en l’espèce d’une question d’opportunité sociale, politique et économique qui relevait exclusivement de la compétence du législateur.

La Cour a indiqué, dans ce même arrêt, que le législateur était habilité à définir l’autorisation de diffuser de la publicité dans les émissions du radiodiffuseur de service public, ainsi que les restrictions imposées en la matière. Ces dernières relèvent en effet du domaine de compétence de la législation et ne sont pas soumises à un contrôle constitutionnel. La Cour a fait observer que le législateur était en droit de refuser la diffusion de publicité au radiodiffuseur de service public uniquement si les ressources publiques et les possibilités financières le permettaient, et si ce refus n’affectait pas la mission que la Constitution lui assignait.

La Cour a par ailleurs conclu que les dispositions légales qui accordent un droit prioritaire aux émissions du radiodiffuseur de service public pour l’attribution sans appel d’offres des (canaux de) fréquences radiophoniques nouvellement coordonnées n’étaient pas contraires à la Constitution lituanienne, puisque l’Etat avait l’obligation d’instaurer des conditions favorables à l’activité des radiodiffuseurs de service public ainsi que de préserver l’intérêt général du public.

Ce raisonnement a conduit la Cour à conclure à la constitutionnalité des dispositions précitées.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle est définitif et n’est pas susceptible de recours.


Références



Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.