Allemagne

[DE] La Cour fédérale constitutionnelle tranche sur la transmissibilité par succession des éléments constitutifs du droit de la personnalité

IRIS 2006-10:1/38

Caroline Hilger

Sarrebruck

Dans un arrêt du 22 août 2006, la Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale - BVerfG) a tranché sur la question de l’évolution de la jurisprudence relative à la transmissibilité par succession des éléments constitutifs du droit de la personnalité. Cette décision de la BVerfG fait suite à un litige portant sur l’exploitation publicitaire d’une image de Marlène Dietrich.

En 1993, une société de vente de photocopieurs, défenderesse dans la procédure initiale et aujourd’hui requérante, avait publié dans la presse une annonce publicitaire portant sur le caractère écologique de ses produits et illustrée par la représentation photographique d’une célèbre scène du film “L’Ange bleu” où figurait une personne habillée comme Marlène Dietrich, en faisant explicitement référence au label écologique “Blauer Engel” (ange bleu). Unique héritière, la fille de Marlène Dietrich avait introduit une action en réparation devant les tribunaux civils en demandant le versement d’un droit de licence approprié par la défenderesse. Les tribunaux de première instance l’avaient déboutée de sa demande. La défenderesse, suivie en cela par le tribunal régional et le tribunal régional supérieur, estimait qu’il n’y avait pas lieu de payer un droit de licence, car le droit posthume de la personnalité ne prévoit pas de réparation des préjudices portés.

En revanche, la Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice - BGH) avait donné suite à cette demande en considérant que le droit général de la personnalité ne se limitait pas à la protection des intérêts moraux, mais englobait également les intérêts commerciaux (voir IRIS 2000-1 :14). De ce fait, le titulaire du droit de la personnalité est habilité à faire valoir des dommages et intérêts, dans la mesure où les éléments constitutifs du droit de la personnalité ont été enfreints de façon illégitime par l’utilisation d’une photo sans autorisation. La Cour a établi que les prérogatives liées à la réparation du préjudice revenaient aux héritiers du titulaire défunt. À la suite de ce jugement, la défenderesse avait introduit une plainte constitutionnelle en dénonçant une atteinte à ses droits fondamentaux, sur la base de l’article 2, paragraphe 1 (principe de la liberté d’action) de la Grundgestez (Loi fondamentale - GG) en lien avec l’article 20, paragraphe 3 de la GG (force coercitive de la jurisprudence), puisque la BGH avait outrepassé les limites quant à l’évolution de la jurisprudence. Dans l’arrêt qui vient d’être rendu, la BVerfG déboute la requérante de sa plainte. La reconnaissance juridique de la possibilité de commercialiser le droit à sa propre image est, d’un point de vue constitutionnel, aussi incontestable que l’hypothèse retenue par la BGH de la transmissibilité des éléments constitutifs du droit à l’image aux héritiers du titulaire de ce droit après sa mort.

Certes, la BVerfG considère que la décision de faire évoluer la jurisprudence ne saurait se justifier par le fait qu’elle concrétise des dispositions contraignantes de la Constitution, car la GG ne prévoit pas de protection posthume du droit de la personnalité contre une exploitation commerciale, sans qu’elle soit assortie d’une atteinte à la dignité humaine. Néanmoins, la GG ne s’oppose en rien à la reconnaissance d’une telle protection en droit simple. Les juges constitutionnels estiment que les tribunaux ayant reconnu cette protection pouvaient considérer qu’il fallait combler les lacunes de la situation juridique issue de la Kunsturhebergesetz (loi sur le droit d’auteur des artistes - KUG). Initialement, les articles 22 et suivants de la KUG (protection des images) portaient exclusivement sur la protection des intérêts moraux. Or, aujourd’hui, le droit à l’image a évolué pour dépasser cette conception d’une protection purement morale. Suite aux développements technologiques et à l’importance croissante des médias, la possibilité de commercialiser des éléments de la personnalité a acquis une nouvelle dimension en termes de diversité, d’ampleur et d’intensité. Ainsi, l’exploitation commerciale de la photo d’une personnalité publique à des fins publicitaires est devenue chose courante. Parallèlement à la reconnaissance des éléments constitutifs du droit à l’image, la Cour considère qu’on peut faire évoluer la jurisprudence sur la question de savoir à qui doivent revenir les bénéfices générés, et, en particulier, si seules les personnes habilitées à donner leur accord sont concernées. La BVerfG considère, que l’appréciation de la BGH ne saurait être remise en cause et qu’elle s’inscrit dans le principe de base du droit civil qui reconnaît aux héritiers le droit de percevoir ces intérêts patrimoniaux.


Références


Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.