Chypre
[CY] Arrêt de la Cour suprême sur la compétence du régulateur des médias en matière de questions déontologiques
IRIS 2006-2:1/11
Christophoros Christophorou
Expert du Conseil de l’Europe dans les domaines des médias et des élections
La Cour suprême (juridiction de recours) a décidé en décembre 2005 que l'Autorité chypriote de la radio et de la télévision (le régulateur indépendant institué par la loi 7(I)/1998) n'était pas compétente pour connaître des affaires d'infraction éventuelle au Code de déontologie des journalistes, sauf sur demande de la Commission des plaintes adressées aux médias (une instance d'autorégulation créée à l'initiative des professionnels des médias).
Par son arrêt, la Cour suprême confirme le jugement du tribunal de première instance sur la question et rejette l'appel interjeté par l'Autorité de la radio et de la télévision.
Cette affaire avait débuté en 2001, lorsque l'Autorité avait sanctionné Antenna TV pour non-respect de la dignité et des droits de la personnalité de trois individus mis en examen pour consommation de drogue, ainsi que pour l'absence de sensibilité dont avait fait preuve la chaîne en présentant le sujet en question dans ses actualités. L'Autorité avait estimé qu' Antenna TV avait enfreint l'article 21(3) du règlement de la radiodiffusion radiophonique et télévisuelle, ainsi que l'article 8(3) du Code de déontologie des journalistes.
Le radiodiffuseur avait contesté la décision de l'Autorité, au motif qu'elle avait examiné cette affaire à la demande du public et non à celle de la Commission des plaintes des médias, comme le prévoit l'article 3(2)(z) de la loi relative aux stations de radio et de télévision de 1998. Il soutenait également qu'une disposition du règlement de la radiodiffusion radiophonique et télévisuelle 10/2000, qui attribuait cette compétence à l'Autorité, excédait les limites (excès de pouvoir) de l'article 3(2)(z) précité de la loi.
Le tribunal de première instance et la juridiction de recours ont tous deux adopté la position du radiodiffuseur et annulé la décision de l'Autorité.
L'arrêt de la Cour suprême établit ainsi que la compétence de l'Autorité de la radio et de la télévision est limitée par le pouvoir discrétionnaire de la Commission des plaintes des médias. Cet obstacle est lié au Code de déontologie des journalistes, qui avait été initialement rédigé et adopté par l'Union des journalistes, l'Union des éditeurs (de presse) et les radiodiffuseurs. Ces derniers étaient parvenus à insérer dans la législation une disposition prévoyant que les questions relatives aux infractions au Code de déontologie des journalistes ne pouvaient être examinées qu'à la demande de l'instance d'autorégulation.
Le parlement, avec l'assentiment implicite des professionnels des médias, avait incorporé le code dans la législation sous la forme de l'annexe VIII du règlement relatif à la radiodiffusion radiophonique et télévisuelle, conférant ainsi à l'Autorité de la radio et de la télévision le pouvoir d'engager une action de sa propre initiative ou à la demande du public.
La Cour suprême a conclu que le règlement excédait les limites prévues par la loi, en rappelant le principe selon lequel un règlement ne pouvait attribuer aucune compétence susceptible d'abroger ou de modifier les dispositions explicites de la loi.
Références
- -
- Affaire 3520, Autorité chypriote de la radio et de la télévision c. Antenna Ltd, 16 décembre 2005
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.