Chypre

[CY] La Cour suprême se prononce sur l'interdiction de la publicité de nature politique

IRIS 2005-10:1/12

Christophoros Christophorou

Expert du Conseil de l’Europe dans les domaines des médias et des élections

En septembre 2005, la Cour suprême a décidé que l'interdiction de la publicité de nature politique (rémunérée) était constitutive d'une violation de la loi au motif que la disposition correspondante incluse dans la réglementation relative à la diffusion radiophonique et télévisuelle 10/2000 a été adoptée au­-delà du champ d'application de ladite loi (ultra vires).

La Cour suprême a, de ce fait, confirmé une décision du tribunalde première instance faisant suite à un recours intenté par l'Autorité de la radio et de la télévision de Chypre. La Cour suprême exerce sa compétence en tant que juridiction de première instance, juridiction d'appel et juridiction de révision. Elle siège en tant que juridiction de révision pour connaître des décisions des tribunaux d'assise et de région ainsi que des décisions rendues par elle-même en première instance.

Dans un premier temps, fin 2001, Antenna TV intenta une action en justice devant la Cour suprême (siégeant en tant que juridiction de première instance). La chaîne de télévision contestait les lourdes sanctions qui lui furent imposées par l'Autorité de la radio et de la télévision de Chypre pour avoir diffusé des publicités de nature politique pendant les élections municipales de 2001. Dans sa décision rendue en octobre 2002, le tribunal de première instance jugea que la règle interdisant la publicité de nature politique avait été adoptée ultra vires.

L'Autorité de la radio et de la télévision de Chypre interjeta appel de ce jugement rendu en première instance, au motif que l'interdiction ne constituait pas une violation de la loi et soutenant que la publicité à caractère politique étant, de son point de vue, de nature particulière, cette dernière était sans rapport avec la liberté d'expression.

La Cour suprême, siégeant en tant que juridiction de révision, décida que la loi relative aux stations de radio et chaînes de télévision, la loi L7(I)/1998, ne conférait pas le pouvoir d'édicter des règles interdisant la publicité de nature politique; la Cour suprême ajouta la disposition suivante : la publicité de nature politique entre dans le domaine de la liberté d'expression et, par conséquent, la règle interdisant ce droit viole l'article 19 de la Constitution relatif à la liberté d'expression.

Dans le corps de la même décision, la Cour suprême délibéra sur un contre-appel interjeté par la défenderesse. Elle décida que l'interdiction de la publicité de nature politique imposée aux diffuseurs, mais non à la presse écrite, n'était pas constitutive d'une violation de l'article 28 de la Constitution relatif à l'égalité de protection et de traitement, car la différence de nature entre la diffusion audiovisuelle et la presse écrite permet un traitement distinct quant à leurs droits respectifs à traiter de la publicité.

Par ailleurs, il convient de souligner que, suite à la décision rendue en première instance, le Parlement chypriotepromulgua, en janvier 2003, une loi modificative de la loi relative à la diffusion radiophonique et télévisuelle, aux termes de laquelle, en définitive, la publicité de nature politique était autorisée dans les 40 jours précédant les élections présidentielles avec un plafond maximal de 100 minutes par candidat. Il convient d'ajouter qu'aucune disposition ne fut prévue pour les autres élections.


Références

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  • Affaire 3540, Cyprus Radio Television Authority v. Antenna Ltd, 20 septembre 2005

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.