République de Türkiye

Cour européenne des Droits de l'Homme : Affaire I.A. c. Turquie

IRIS 2005-10:1/3

Dirk Voorhoof

Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy

Dans un arrêt du 13 septembre 2005, la Cour européenne des Droits de l'Homme a conclu que les autorités turques n'avaient pas porté atteinte à la liberté d'expression en condamnant un éditeur pour avoir injurié par voie de publication “Dieu, la Religion, le Prophète et le Livre sacré”. Le directeur général de la maison d'édition Berfin en France avait été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, commuée par la suite en une amende.

La Cour européenne de Strasbourg estime que cette ingérence dans le droit à la liberté d'expression du requérant était prescrite par la loi (article 175, alinéas 3 et 4 du Code pénal turc) et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l'ordre public, de la morale et des droits d'autrui. Il s'agissait pour la Cour de déterminer si la condamnation de l'éditeur était nécessaire dans une société démocratique. Cela impliquait d'apprécier les intérêts contradictoires du droit, pour le requérant, de communiquer au public ses idées sur le dogme religieux, d'une part, et le droit d'autres personnes au respect de leur liberté de pensée, de conscience et de religion, d'autre part. La Cour rappelle que les personnes croyantes doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de doctrines hostiles à leur foi. Il convient cependant de faire une distinction entre les opinions “provocatrices” et les attaques injurieuses à l'égard d'une religion. Selon la Cour, une partie de l'ouvrage comportait en effet une attaque injurieuse contre le Prophète de l'Islam, attendu qu'il y est affirmé que certaines déclarations et paroles du Prophète ont été “inspirées dans un élan d'exultation, dans les bras d'Aïcha. […] Le messager de Dieu rompait le jeûne par un rapport sexuel après le dîner et avant la prière”. Le livre concerné indique que “Mohammed n'interdisait pas le rapport sexuel avec une personne morte ou un animal vivant”. La Cour admet que les croyants pourraient légitimement se sentir attaqués de manière injustifiée et offensante par ces passages. En conséquence, la condamnation de l'éditeur visait à offrir une protection contre des attaques offensantes relatives à des questions considérées comme sacrées par les musulmans. L'ouvrage n'ayant pas été saisi et l'éditeur s'étant vu uniquement infliger une amende insignifiante, la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation par les autorités turques du droit à la liberté d'expression. Selon les trois opinions dissidentes (des juges français, portugais et tchèque), la majorité de la Cour a suivi sa jurisprudence traditionnelle sur le blasphème, en laissant une marge d'appréciation étendue aux Etats membres. Les trois juges estiment que la Cour devrait réviser sa jurisprudence dans les affaires Otto-Preminger-Institut c. Autriche et Wingrove c. Royaume-Uni, car la conception qui y prévaut offre un soutien excessif aux discours conformistes et à la “pensée unique”, ce qui sous-entend une conception froide et effrayante de la liberté d'expression. La majorité de la Cour (les juges turcs, géorgiens, hongrois et saint-marinais) a cependant estimé que la condamnation de l'éditeur répondait à un besoin social impérieux, à savoir la protection des droits d'autrui, et qu'il n'existait en conséquence aucune violation de l'article 10 de la Convention.


Références

  • Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), affaire I.A. c. Turquie, requête n° 42571/98 du 13 septembre 2005

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.