France

[FR] Les fournisseurs d'accès contraints pour la première fois de filtrer l'accès à un site raciste

IRIS 2005-7:1/19

Amélie Blocman

Légipresse

Le 13 juin dernier, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de référé particulièrement remarquée, imposant pour la première fois à des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) d'empêcher l'accès, depuis la France, d'un site au contenu antisémite et révisionniste. Dans de précédentes affaires, saisi de litiges similaires, le juge des référés avait refusé un tel filtrage, en invoquant le principe de neutralité auxquels sont soumis les FAI.

Le 8 mars dernier, huit associations de lutte contre le racisme avaient entamé une procédure en référé contre les fournisseurs en hébergement du site litigieux mais ces derniers, tous américains, ne se sont pas présentés à l'audience, pas plus qu'ils n'ont révélé le nom de l'éditeur du site (ordonnances de référé des 25 mars et du 20 avril 2005). Les associations demanderesses ont alors décidé de se tourner vers les fournisseurs d'accès, comme le rend désormais possible l'article 6-I-8 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004. Ce texte autorise l'autorité judiciaire à prescrire en référé aux fournisseurs d'accès la cessation du dommage, à défaut pour les demandeurs de pouvoir l'obtenir des fournisseurs d'hébergement.

Avant de prendre sa décision, le juge a pris soin d'apprécier concrètement s'il y avait une possibilité objective d'agir efficacement à l'encontre des prestataires d'hébergement. A cet égard, il relève que les associations demanderesses avaient dès l'origine de l'instance souligné le risque de ne pouvoir exécuter la mesure demandée à l'encontre de ces derniers, dans la mesure où ils exercent leur activité aux Etats-Unis. Les fournisseurs d'accès défendeurs, pour contester une éventuelle injonction à leur égard, estimaient que les moyens d'action dirigés contre les fournisseurs d'hébergement n'étaient pas épuisés, moyen que le juge des référés qualifie de “déraisonnable et disproportionné”. Les fournisseurs d'accès faisaient en outre valoir que la mesure prescrite par le juge des référés (filtrage du site) devrait respecter le principe de proportionnalité et être précisée, alors qu'il n'existerait qu'un nombre limité de méthodes envisageables pour interdire l'accès au site. Certains d'entre eux affirmaient même que les techniques disponibles ne permettraient pas d'y parvenir. Mais la technologie a évolué depuis le vote de la loi du 21 juin 2004, estime le juge : si une étude signale les inconvénients inhérents à telle ou telle méthode pouvant être adoptée, ceux-ci ne peuvent être tenus pour inéluctables. Pas plus ne relève-t-il le risque de déménagements successifs du site dans des “paradis numériques” invoqué par les défendeurs. En définitive, constatant “l'épuisement”, en quelque sorte, des voies de recours contre les fournisseurs d'hébergement et/ou les auteurs du site litigieux, le juge des référés fait donc injonction aux fournisseurs d'accès de mettre en œuvre “toutes mesures propres” à interrompre l'accès au contenu dudit site à partir du territoire français, sans obligation de résultat ni astreinte pécuniaire. Chacun d'eux devra justifier auprès des demandeurs dans le délai de dix jours faisant suite au prononcé de la décision des dispositifs précisément mis en œuvre. Si certains fournisseurs d'accès dénoncent la décision, estimant notamment que les mesures de filtrage pourront être facilement contournées, d'autres commentateurs estiment que le juge a ici pris le soin de ne pas déresponsabiliser les auteurs de contenus en respectant “un principe de subsidiarité qui fait que chaque prestataire peut être accessible à sa sanction”.


Références

  • TGI Paris (ord. réf.), 13 juin 2005, UEJF, SOS Racisme et autres c/ The Planet.com, France Télécom et autres

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.