Allemagne
[DE] La publicité pour des sonneries de téléphone est interdite
IRIS 2005-6:1/21
Alexander Scheuer
Institut du droit européen des médias (EMR), Sarrebruck/Bruxelles
La Gemeinsame Stelle Programm, Werbung und Medienkompetenz (Bureau central “Programmes, publicité et compétences des médias” - GSPWM) des Landesmedienanstalten (Offices des médias) s'est prononcée le 30 mars 2005 à Sarrebruck sur la diffusion de publicités, sur les programmes d'une chaîne de télévision privée, pour le téléchargement de sonneries de téléphone portable. La GSPWM a recommandé à l'Office des médias compétent de prendre des mesures, en tant qu'instance légale de surveillance, pour infraction à la règlementation sur la publicité. La chaîne propose des sonneries composées à partir d'extraits du générique de plusieurs séries diffusées sur ses programmes. Pendant les émissions, une bande-annonce déroulante située au bas de l'écran propose le téléchargement des sonneries.
Aux termes du Rundfunkstaatsvertrag (Traité inter-länder sur la radiodiffusion - RfStV) et conformément à la Directive CE sur la radiodiffusion, la diffusion de publicité clandestine est interdite. Par ailleurs, le texte de transposition de cette directive règlemente également les modalités d'interruption des émissions par la publicité. En outre, le RfStV comporte une disposition positive permettant l'utilisation, dans certaines conditions, du split screen (partage d'écran ; voir IRIS 2004-3 : 7).
Dans cette affaire, la GSPWM devait déterminer si l'annonce diffusée faisait référence à du matériel annexe à l'émission. Aux termes de l'article 45, paragraphe 3 du RfStV, ce type d'annonce est autorisé et ne doit pas être décompté dans le calcul de la durée maximale de publicité quotidienne ou horaire lorsqu'il fait référence à du matériel annexe en lien direct avec l'émission. Cette disposition est formulée de la façon suivante aux paragraphes 4 et 5, alinéa 15 des directives communes des Offices des médias sur la publicité, traitant de la séparation entre les programmes et la publicité et du sponsoring à la télévision, dans leur dernière version du 10 février 2000 : “Les annonces proposant un enregistrement des émissions télévisées de la chaîne sur cassettes audio et vidéo, disques ou tout support audiovisuel similaire ne relèvent pas de la réglementation sur la publicité.”
“Les références aux livres, disques, vidéos et autres publications telles que les jeux, par exemple, de même que la communication des points de distribution, ne relèvent pas de la réglementation sur la publicité lorsqu'elles permettent d'expliciter, d'approfondir ou de traiter le contenu de l'émission.”
À l'unanimité, la GSPWM a considéré qu'en l'espèce, le bandeau diffusé ne répondait à aucun des critères susmentionnés et qu'il s'agisait donc d'un message publicitaire. Or, ce message ne peut se justifier en s'appuyant sur l'article 7, paragraphe 4 du RfStV, qui traite de la publicité sur écran partagé, du fait de l'absence d'une séparation visuelle suffisante permettant de l'identifier comme publicité.
Références
Liens
IRIS 2004-3:1/7 [AT] Publication d'un projet de numérisation
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.