Pays-Bas

[NL] Arrêt sur les activités secondaires des radiodiffuseurs de service public

IRIS 2005-4:1/22

Dorien Verhulst

Institut du droit de l'information (IViR), Université d'Amsterdam

Le 10 février 2005, la cour d'appel néerlandaise d'Amsterdam a infirmé un jugement du tribunal d'Amsterdam dans une procédure incidente.

En décembre 2003, la Nederlandse Omroep Stichting (Fondation néerlandaise pour la radiodiffusion, NOS), un organisme qui chapeaute et coordonne la radiodiffusion publique nationale, et la Nederlandse Programma Stichting (Fondation néerlandaise pour les programmes , NPS), chargée de compléter la programmation des radiodiffuseurs publics nationaux, ont acquis conjointement une ancienne station de radio commerciale, “ Colorful Radio ”. Suite à cette acquisition, la Vereniging voor Commerciële Radio (Association des radios commerciales, VCR) a engagé une procédure incidente. Selon la VCR, Colorful Radio représentait pour la NOS et la NPS une activité secondaire contraire à l'article 57a, alinéa 1 a et b de la Mediawet (loi néerlandaise relative aux médias), constitutive de concurrence déloyale. Colorful Radio serait en effet en concurrence avec les stations de radio commerciales et présenterait par ailleurs un intérêt pour les mêmes annonceurs.

L'article 13c de la loi néerlandaise relative aux médias dispose que la principale mission de la radiodiffusion publique est de fournir un éventail de programmes diversifié et de qualité à des fins de radiodiffusion générale sur les chaînes publiques dans les domaines de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement. Selon l'article 57a de cette même loi, les établissements de service public, auxquels un temps d'antenne a été attribué, sont autorisés à exercer des activités secondaires, sous réserve que celles-ci ne nuisent pas à l'efficacité de leur mission principale. De plus, ces activités doivent se rapporter à cette dernière ou la soutenir. Enfin, les activités secondaires ne peuvent créer une situation de concurrence déloyale à l'égard des autres parties qui offrent des produits ou services identiques ou équivalents.

Le Commissariaat voor de Media (autorité néerlandaise de régulation des médias, CvdM) a adopté le point de vue de la VCR. Il a estimé que Colorful Radio était une station musicale ordinaire, qui ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 57a. Le tribunal d'Amsterdam a admis ce raisonnement et a fait droit à la demande de la VCR. Il a conclu que la gestion de Colorful Radio par la NPS et la NOS était constitutive d'une violation de la loi néerlandaise relative aux médias et que les deux organismes devaient cesser les émissions et l'exploitation de la station de radio dans un délai de quatre semaines.

La NOS et la NPS ont interjeté appel de ce jugement. Elles soutenaient que Colorful Radio était une radio thématique destinée à un public minoritaire, celui de la jeunesse multiculturelle. Dès lors, la station de radio concourait à l'efficacité de leur mission principale et constituait une activité secondaire légitime.

La cour d'appel a conclu que Colorful Radio ne représentait pas nécessairement une station ordinaire, mais qu'elle pouvait être considérée comme une radio destinée aux minorités. Le fait que la programmation d'une station de radio soit exclusivement musicale ne signifie pas qu'elle soit dénuée, parallèlement, de toute vocation culturelle et sociale. Une radio musicale peut concerner certains groupes de personnes et se révéler ainsi fort utile, par exemple lorsqu'il s'agit d'un public difficile à atteindre. L'arrêt de l'exploitation représente une mesure drastique, qui pourrait avoir des conséquences irréversibles, et ce d'autant plus que l'accès au groupe ciblé par la radio est particulièrement délicat. D'autre part, la cour a estimé que le préjudice subi par la VCR n'était guère important, compte tenu du petit nombre d'auditeurs de Colorful Radio. Considérant que le jugement au fond serait très probablement rendu avant que ce nombre n'augmente de manière substantielle, la cour a décidé qu'il était en l'espèce possible d'attendre jusque-là. Par ailleurs, la cour a tenu compte du fait que la NOS avait disposé de fort peu de temps pour réaliser ses objectifs à l'égard de Colorful Radio. Bien qu'elle n'ait pas déterminé si Colorful Radio pouvait être qualifiée de station de radio destinée aux minorités, l'appréciation des intérêts contraires l'a conduit à rejeter la demande de la VCR.


Références



Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.