Norvège

[NO] La Cour suprême norvégienne rend son arrêt dans l'affaire napster.no

IRIS 2005-3:1/28

Thomas Rieber-Mohn

Université d'Oslo

La Cour suprême norvégienne a rendu son arrêt dans l'affaire napster.no, déjà abordée dans IRIS 2003-3: 16 (en première instance) et IRIS 2004-4: 14 (en appel).

La Cour s'est prononcée en faveur des requérantes - un consortium d'organisations d'ayants droit et de producteurs de phonogrammes - et a tenu la défenderesse pour responsable de la mise à disposition de fichiers MP3 illégaux sur le site www.napster.no. Par cet arrêt, la Cour confirme la décision des tribunaux de première instance, mais en tenant un raisonnement différent.

Les requérantes ont fondé leur argumentation sur deux points : le motif essentiel reposait sur le fait que les liens hypertextes en tant que tels doivent être considérés comme des actes de mise à disposition du public et que par conséquent, ils doivent être contrôlés par les ayants droit du fait de leurs droits exclusifs ; subsidiairement, la présence de liens hypertextes vers des fichiers MP3 illégaux constitue une infraction contribuante à l'infraction commise par les "téléchargeurs", laquelle est présentée comme évidente et non contestée. Or il est intéressant de constater que la Cour suprême a tranché, dans cette affaire, sur la base de l'infraction contribuante, alors même que l'arrêt contient également un obiter dictum relativement long sur la question principale.

Dans cet obiter, la Cour suprême déclare que si l'on considère les liens hypertextes comme de la mise à disposition, ce qui les fait tomber sous le coup de la loi sur les droits d'auteur, alors il doit en être ainsi indépendamment du fait que les contenus mis à disposition soient de nature légale ou illégale. De plus, la question de savoir si le placement de liens hypertextes sur des sites est limité par les droits exclusifs de l'ayant droit ne peut, au préalable, être affectée par le type de lien utilisé (lien direct, référencement, etc.). La Cour suprême déclare également que s'il s'agit simplement d'informer quelqu'un en lui fournissant une adresse web où l'on peut trouver une œuvre donnée, par exemple, en publiant l'URL sur un site web sans générer de lien hypertexte, on ne peut évidemment pas considérer cela comme de la mise à disposition du public.

Après avoir souligné les différences entre cette affaire et l'arrêt rendu en 2000 par la Cour suprême suédoise (Tommy Olsson, voir IRIS 2000-8: 15), dans lequel le placement de liens hypertextes avait été considéré comme un acte de mise à disposition du public, et après avoir trouvé des motifs plaidant pour l'argument opposé dans la décision allemande de 2003 (affaire Paperboy, voir IRIS 2003-8: 15), la Cour suprême en arrive à ce qu'elle semble avoir considéré comme le point clé de l'affaire. Si la simple publication d'un URL sur un site web (c'est-à-dire sans insertion de lien hypertexte) n'est pas constitutive de mise à disposition d'œuvres auprès du public, comment peut-il en être autrement du seul fait que l'URL représente un lien actif ? Même s'il ne dispose pas de la fonctionnalité technique d'un lien hypertexte, l'utilisateur n'a qu'à copier l'URL, puis le coller dans la zone d'adresse de son navigateur pour obtenir le même résultat, à savoir, se procurer un accès direct au contenu lié à l'URL incriminé. La différence entre ces deux situations est encore plus minime si l'on tient compte du fait qu'aujourd'hui, de nombreux programmes informatiques transforment automatiquement les URL en liens hypertextes. Selon la Cour suprême, la distinction entre ces deux situations est suffisamment ténue pour que la loi ait besoin d'une raison valable pour leur appliquer un traitement différent. Or cette raison n'a pas été invoquée par la requérante et la Cour suprême ne pouvait trancher par elle-même, déclarant qu'elle avait trouvé la question "particulièrement délicate".

La Cour a ensuite déclaré que, pour trancher en faveur de la requérante, elle aurait dû se fonder sur une présomption de consentement implicite, à savoir la présomption selon laquelle quiconque place du contenu sur le web de manière légale, consent automatiquement à ce que son contenu fasse l'objet de liens hypertextes placés sur d'autres sites. Or une telle présomption en elle-même aurait donné naissance à d'autres doutes et conflits.

Par conséquent, la Cour suprême a décidé de se prononcer en se basant sur l'argument de l'infraction contribuante. Elle n'a pas suivi la Cour d'appel sur le fait que chaque infraction principale avait été stoppée une fois le téléchargement terminé. Au contraire, la Cour suprême a estimé que, dans une telle situation, l'infraction principale est un acte continu qui se pérennise tant qu'un fichier MP3 illégal se trouve mis à disposition sur le web. Ainsi, le fait de créer un lien hypertexte vers ce fichier - même s'il s'agit d'un acte postérieur au téléchargement - peut être considéré comme une infraction contribuante. C'est ainsi que la Cour suprême a vu les choses, caractérisant les actes de la défenderesse comme "intentionnels et éminemment condamnables".


Références


Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.