Norvège
[NO] La cour d'appel rend un arrêt dans l'affaire napster.no
IRIS 2004-4:1/31
Thomas Rieber-Mohn
Université d'Oslo
Le 3 mars 2003, la cour d'appel norvégienne Eidsivating a rendu son arrêt dans l'affaire civile napster.no. Favorisant la défenderesse, la cour a rejeté la décision du tribunal de première instance, qui avait été rapportée dans le précédent numéro d'IRIS (voir IRIS 2003-3 : 16).
La défenderesse exploitait un site web, appelé napster.no, qui contenait des liens illicites vers des fichiers MP3. Le site en lui-même ne contenait pas ces fichiers, mais seulement les liens permettant de les localiser. Le fait de cliquer sur ces liens permettait aux utilisateurs de napster.no d'atteindre directement les fichiers MP3 et grâce à un menu contextuel, il était possible d'écouter le phonogramme ou d'enregistrer le fichier correspondant sur un ordinateur (une troisième option ayant été prévue pour interrompre l'opération). La cour d'appel devait décider si les actes de la défenderesse enfreignaient les droits des auteurs et des interprètes des oeuvres musicales ainsi mises à disposition.
En vertu de la section 2 de la loi norvégienne, les ayants droit bénéficient des droits exclusifs de reproduction et de mise à disposition de leurs oeuvres.
La cour a déclaré que les personnes qui téléchargeaient les fichiers MP3 illicites violaient effectivement les droits des auteurs dans la mesure où les téléchargements impliquaient la production de copies non autorisées des oeuvres mises à la disposition du public.
En revanche, dans cette affaire, il s'agissait de savoir si le fait de publier des liens vers des fichiers déjà mis à disposition sur le web constituait également une infraction au droit d'auteur. La présence des liens équivalait-elle à une mise à disposition ? La section 2 de la loi norvégienne sur les droits d'auteur dispose que la mise à disposition est effective lorsque (i) elle est effectuée en dehors des lieux privés (représentations publiques), ou (ii) lorsque des reproductions des oeuvres sont proposées à la vente, en location ou en prêt, ou encore distribuées ou diffusées autrement, toujours en dehors des lieux privés. Entre ces deux manières de mettre des oeuvres à la disposition du public, la requérante avait avancé que les actes de la défenderesse remplissaient le premier critère (représentation publique).
Cependant, et en dépit de deux jurisprudences - suédoise et danoise - prises en considération par la cour d'appel (toutes deux ayant conclu que le fait de placer un lien vers une oeuvre revient à en assurer la mise à la disposition du public), la cour a adopté la position inverse. Elle a conclu que selon la loi norvégienne, le simple fait de placer un lien ne revient pas à faire de la mise à disposition du public.
Ensuite, la cour a cherché à établir si la défenderesse avait contribué aux infractions commises par les individus qui avaient téléchargé les fichiers MP3 illicites. Elle a conclu que l'infraction commise par le site de téléchargement (c'està-dire l'infraction principale) existait dès lors que le fichier avait été placé sur un site de téléchargement. Les actes de la défenderesse étaient donc consécutifs à la véritable mise à disposition. Elle n'a donc pas pu établir de causalité entre les actes de la défenderesse et l'infraction principale. Par ces motifs, elle a conclu que la défenderesse n'était pas coupable d'incitation à la violation du droit d'auteur. De plus, elle a conclu que le fait de télécharger des fichiers en tant qu'utilisateur depuis le site napster.no ne constituait pas une infraction car les copies étaient destinées à un usage privé hors de la portée des droits exclusifs des auteurs.
Références
- Arrêt de la cour d'appel Eidsivating du 3 mars 2004
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.