Pays-Bas

[NL] L'autorité de régulation néerlandaise ne peut s'estimer compétente à l'égard de RTL4 et RTL5

IRIS 2003-8:1/24

Wilfred Steenbruggen

Institut du droit de l'information (IViR), Université d'Amsterdam

Le 6 août 2003, la Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (Cour suprême administrative néerlandaise ­ ABRvS) a cassé l'arrêt du Rechtbank Amsterdam (tribunal d'Amsterdam) du 20 juin 2002 et a annulé la décision du Commissariaat voor de Media (Autorité de régulation des médias ­ CvdM) du 5 février 2002, dans laquelle il s'estimait compétent à l'égard des chaînes de télévision RTL4 et RTL5.

Depuis le début des années 90, RTL4 et RTL5 ont été diffusées par une filiale de la société de radiodiffusion luxembourgeoise CLT, dans le cadre de la licence de radiodiffusion de cette dernière. En 1995, la filiale susmentionnée avait constitué une joint-venture avec l'ancienne entreprise publique de radiodiffusion néerlandaise Veronica. Baptisée Holland Media Groep (Groupe Holland Media ­ HMG), la joint-venture diffusait trois chaînes : RTL4, RTL5 et Veronica. Bien que le siège social officiel de HMG se trouve au Luxembourg, que les décisions de politique éditoriale du conseil d'administration pour les trois chaînes soient prises au Luxembourg et que RTL4 et RTL5 soient diffusées dans le cadre de la licence CLT Ufa, l'Autorité néerlandaise de régulation des médias avait décidé en 1997 que les chaînes RTL4 et RTL5 relevaient de sa compétence, en vertu de l'article 2 de la Directive "Télévision sans frontières" (ci-après "la Directive"). Selon l'Autorité des médias, HMG représentait la société de radiodiffusion chargée de la diffusion des chaînes. Comme le centre des activités de HMG était situé aux Pays-Bas ­ selon l'Autorité des médias, les véritables décisions éditoriales étaient prises aux Pays-Bas et la majorité du personnel participant à l'exercice des activités télévisuelles de HMG était établie aux Pays-Bas ­ RTL4 et RTL5 étaient soumises aux dispositions de la loi néerlandaise relative aux médias (voir IRIS 1998-1 : 13).

La CLT Ufa et HMG contestèrent la position de l'Autorité des médias au sujet de l'identité de la société chargée de la radiodiffusion des chaînes, ainsi qu'au sujet du sens et du champ d'application de l'article 2 de la Directive. Les programmes étant diffusés sous licence luxembourgeoise, la revendication de compétence de l'Autorité des médias entraînait un conflit de compétence, qui ne semblait pas conforme aux dispositions de la Directive.

HMG et la CLT interjetèrent appel de la décision précitée. La cour d'appel d'Amsterdam confirma la décision de l'Autorité des médias (voir IRIS 2000-9 : 11 et IRIS 2001-1 : 10). Le 10 avril 2001, la Cour suprême annula néanmoins la décision de l'Autorité des médias, au motif que cette dernière ne s'était pas suffisamment efforcée d'éviter le conflit de compétence. Dans son arrêt, la Cour suprême concluait que l'Autorité des médias avait, sur le principe, correctement exercé la compétence que lui conférait la Directive, mais qu'elle aurait dû intervenir de manière à éviter le conflit de compétence, notamment en soumettant l'affaire au Comité de contact institué par l'article 23 bis de la Directive.

Le 5 février 2002, après avoir débattu de la question avec le Comité de contact, l'Autorité des médias rendit une nouvelle décision, dans laquelle elle se prétendait à nouveau compétente pour des motifs presque similaires à ceux de sa décision antérieure. HMG et la CLT-Ufa intentèrent alors une action devant la juridiction administrative. Depuis la décision initiale de 1997, la situation avait connu quelques évolutions importantes. Le Luxembourg avait annoncé clairement qu'il n'entendait pas renoncer à sa compétence et sa position était soutenue par la Commission européenne. Par ailleurs, plusieurs modifications importantes avaient été apportées à la structure organisationnelle de HMG et de la CLT-Ufa . Selon HMG et la CLT-Ufa, cette évolution privait de fondement les prétentions de compétence de l'Autorité des médias, même si son interprétation des clauses attributives de compétence de la directive s'avérait exacte.

Le 20 juin 2002, le tribunal d'Amsterdam confirma la décision de l'Autorité des médias. L'affaire fut portée une nouvelle fois devant la Cour suprême . HMG et la CLT-Ufa demandèrent à la Cour suprême de saisir la Cour de justice des Communautés européennes, afin que cette dernière statue sur ces questions à titre préjudiciel, compte tenu des opinions divergentes des Pays-Bas et du Luxembourg (lequel était soutenu par la Commission européenne) sur le sens et le champ d'application de l'article 2 de la Directive.

La Cour suprême a prononcé son arrêt le 6 août 2003. Bien qu'elle partage sensiblement l'interprétation de la Directive retenue par l'Autorité des médias, elle a annulé sa décision. Selon la Cour suprême, cette décision crée une situation qui s'avère sans aucun doute contraire aux buts, au dispositif et à l'objectif de la Directive et constitue de ce fait une violation de l'article 10 du Traité CE. La Cour suprême ne juge pas nécessaire de procéder au renvoi préjudiciel de ces questions, puisqu'elle ne s'estime pas confrontée à un problème de validité ou d'interprétation du droit communautaire qui exigerait une réponse préalable à sa décision en l'espèce.


Références

  • Uitspraak Zaaknummer: 200203476/1 Publicatie datum: woensdag 6 augustus 2003 Tegen: het Commissariaat voor de Media Proceduresoort: Hoger beroep Rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Overige
  • Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (Cour suprême administrative néerlandaise), arrêt du 6 août 2003, affaire n° 200203476/1, disponible sur :
  • http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=4477

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.