Cour européenne des Droits de l'Homme : Affaire Thoma c. Luxembourg

IRIS 2001-9:1/1

Dirk Voorhoof

Human Rights Centre, Université de Gand et Legal Human Academy

Dans un arrêt du 29 mars 2001, la Cour européenne des Droits de l'Homme a encore une fois reconnu l'importance de la liberté journalistique dans le traitement des questions d'intérêt public. Marc Thoma, journaliste radio travaillant pour RTL, a protesté contre sa condamnation pour diffamation suite à des déclarations qu'il avait faites au cours d'une émission de radio. Selon lui, cette condamnation violait son droit à la liberté d'expression. Pendant l'émission incriminée, le journaliste avait fait état de pratiques frauduleuses dans le domaine des travaux de reboisement. Ses allégations reposaient sur un article publié dans le quotidien Tageblatt. Suite à une action en justice lancée par 63 fonctionnaires des services des forêts, le journaliste avait été condamné pour diffamation par les tribunaux luxembourgeois.

La Cour européenne a décidé à l'unanimité que cette décision constituait une violation de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La Cour en a rappelé les principes généraux, en insistant sur l'importance du rôle de la presse dans une société démocratique. Tout en reconnaissant que certaines remarques du requérant étaient très sérieuses et que les fonctionnaires de la Commission des eaux et forêts étaient indirectement identifiables, elle a par ailleurs souligné que le problème posé au cours de l'émission de radio avait été largement débattu dans les médias luxembourgeois et relevait de l'intérêt public.

En particulier, la Cour a considéré comme un élément déterminant le fait que Thoma avait basé ses remarques diffamatoires sur un article publié par un confrère journaliste. Elle a réitéré qu'en pénalisant un journaliste pour avoir contribué à disséminer des déclarations faites par une autre personne, on risquait d'entraver sérieusement la contribution de la presse aux débats d'intérêt public et que cela ne pouvait être acceptable en l'absence de justifications véritablement sérieuses.

Les tribunaux luxembourgeois avaient conclu qu'un journaliste qui se contente de citer un article déjà publié ne pouvait échapper à ses responsabilités que s'il se distanciait formellement du texte cité. A l'inverse, la Cour européenne a souligné que, pour un journaliste, une telle exigence de distanciation systématique et formelle par rapport à une citation susceptible de diffamer ou nuire à des tiers n'était pas conciliable avec le rôle de la presse, qui est de fournir des informations sur les événements d'actualité, les opinions et les idées. La Cour a retenu que le requérant avait pris la précaution d'annoncer qu'il citait un article de presse qu'il avait qualifié de "pimenté". La Cour a également tenu compte du fait que le journaliste avait interrogé une tierce personne, à savoir un propriétaire de forêts, dans une tentative d'établir la véracité des allégations de fraude pesant sur le secteur. Dans ces circonstances, la Cour n'a pas été convaincue que la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation et les droits des personnes.


Références

  • Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Deuxième section), affaire Thoma c. Luxembourg, n° 38432/97 du 29 mars 2001

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.