France

[FR] Nouveau décret sur la contribution des chaînes à la production cinématographique et audiovisuelle

IRIS 2001-8:1/14

Amélie Blocman

Légipresse

La loi du 1 août 2000 a modifié la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 71 relatifs à la contribution des chaînes au développement de la production cinématographique et audiovisuelle. Le législateur a en effet souhaité améliorer le financement de la production par les chaînes de télévision, renforcer l'indépendance économique des entreprises de production et favoriser une meilleure circulation des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Le décret du 9 juillet dernier vient se substituer au décret du 17 janvier 1990 pris sur le fondement de la loi de 1986.

Le titre I concerne la contribution au développement de la production cinématographique. Les services de télévision diffusant plus de 52 oeuvres cinématographiques de longue durée par an devront désormais consacrer 3,2 % de leur chiffre d'affaires annuel net à la production cinématographique européenne (contre 3 % sous l'empire de la réglementation précédente). La part devant être consacrée à des oeuvres d'expression originale française reste fixée à 2,5 %. Les trois quarts au moins de la contribution doivent être consacrés à la production indépendante. Le titre II du décret se rapporte à la contribution au développement de la production audiovisuelle. Le taux minimal de contribution applicable à la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française passe de 15 % à 16 % du chiffre d'affaires annuel. Comme précédemment, cet investissement est assorti de l'obligation de diffuser 120 heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites dont la première diffusion démarre entre 20 heures et 21 heures. Par ailleurs, le décret confirme le régime d'option selon lequel, lorsque les chaînes s'engagent à verser une contribution financière plus élevée, le nombre d'heures de diffusions inédites peut être réduit. Un régime de ce type est actuellement retenu pour M6 ainsi que pour France 2 et France 3, TF 1 et La Cinquième restant soumises au régime de base. Le décret confirme que deux tiers au moins de la contribution des éditeurs doivent être consacrés à la production indépendante. Les critères d'indépendance retenus sont assouplis et alignés sur ceux en vigueur dans le secteur du cinéma. La durée de l'exclusivité des droits de diffusion cédés par le producteur est limitée à dix-huit mois pour une seule diffusion sur le réseau exploité par l'éditeur de services. Il convient de souligner que cette réforme, qui entrera en vigueur le 1 janvier prochain, concerne les chaînes en clair diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Elle sera ultérieurement complétée par d'autres dispositions réglementaires concernant les chaînes hertziennes terrestres analogiques faisant appel à une rémunération de la part des usagers, les chaînes diffusées en mode numérique par voie hertzienne terrestre, ainsi que les chaînes du câble et du satellite.


Références

  • Décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, JO du 11 juillet 2001

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.