Allemagne

[DE] Le caractère légal du monopole de répartition du câble est confirmé

IRIS 2000-1:1/16

Wolfram Schnur

Institut du droit européen des médias (EMR), Sarrebruck/Bruxelles

Par un jugement du 14 septembre 1999, le Tribunal administratif d'instance supérieure (OberverwaltungsgerichtOVG) de Brême a confirmé la réglementation et la pratique de répartition du câble du land de Brême. L'Office des médias de Brême avait promulgué fin 1997 un plan de répartition du câble, sur la base de la loi régionale sur les médias (Bremischen Landesmediengesetzes - BremLMG), qui fixait une hiérarchie pour tous les programmes diffusés par câble. Un tel plan n'est établi que lorsque la capacité du câble existant n'est pas suffisante pour permettre l'accès à tous les intéressés. Un câblo-opérateur privé a attaqué la décision de l'Office des médias de Brême en arguant du fait que la répartition du câble est l'affaire des câblo-opérateurs privés. La requérante considère que le monopole de répartition du câble est contraire aux droits fondamentaux inscrits dans la législation allemande, à la Convention européenne des Droits de l'Homme et au droit communautaire européen.

La Cour n'a pas suivi cette allégation. Elle considère la réglementation de l'Office des médias de Brême comme l'expression positive et conforme au droit fondamental de la liberté de la radiodiffusion (article 5 par. 1 alinéa 2 de la Loi fondamentale). Le raisonnement du législateur, selon lequel la répartition du câble est mieux assurée, globalement, par une instance pluraliste au sein de l'Office des médias de Brême que par le câblo-opérateur, n'a pas lieu d'être contesté. Même en admettant une atteinte à la liberté de l'information, le fait que la répartition du câble soit confiée à l'Office des médias sur des critères garantissant la diversité représente un garde-fou légal. Le droit de propriété du câblo-opérateur est subordonné, selon l'OVG, à un lien social accru, car les chaînes de télévision comme les récepteurs de radiodiffusion dépendent du réseau câblé pour exercer leurs droits fondamentaux. La réglementation de la répartition du câble limite, selon le tribunal, le droit de propriété (article 14 par. 1 de la loi fondamentale), la liberté professionnelle (article 12 par. 1 de la loi fondamentale) et la liberté d'action en général (article 2 par. 1 de la loi fondamentale) des opérateurs de réseau dans des proportions raisonnables. De même qu'un monopole de la télévision, qui, selon l'article 10, par. 1, alinéa 3 de l'EMRK, n'est pas forcément contraire à la liberté d'expression définie par l'article 10, par. 1, alinéa 1 et 2 de l'EMRK, la réglementation sur la répartition du câble fixée par l'Office des médias de Brême peut également être considérée comme une disposition restrictive légale au sens de l'article 10, par. 2 de l'EMRK. Du point de vue de la liberté de prestation de service consacré par l'article 49 du traité CE, le tribunal n'a pas non plus reconnu de discrimination ouverte. Dans la mesure où il y a atteinte à la liberté de prestation de service, celle-ci est, en tout état de cause, justifiée, car la garantie de pluralisme des services de radio et detélévision est reconnue comme un impératif d'intérêt général qui justifie la limitation de la liberté de prestation de service. Le tribunal a refusé de faire appliquer les dispositions sur la concurrence de la CE, car l'Office des médias de Brême n'est pas une "entreprise" au sens prévu par l'article 86 par. 1 du traité CE. A l'instar de la Commission européenne dans l'affaire Phoenix/Kinderkanal (voir IRIS 1999-3 : 5), l'OVG a considéré que les dispositions régissant la répartition du câble ne constituent pas une aide illégale au sens de l'article 87 du traité CE. L'OVG n'a pas donné droit à la demande de la requérante en irrecevabilité de la cassation. L'affaire va maintenant être instruite par la Cour fédérale constitutionnelle.


Références

  • Urteil des OVG Bremen vom 14. September 1999, Az. OVG 1 HB 433/98.
  • Jugement du Tribunal administratif d’instance supérieure de Brême du 14 septembre 1999, Az. OVG 1 HB 433/98.

Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.