France
[FR] Conditions de diffusion des matchs de la coupe du monde de football
IRIS 1998-7:1/9
Bertrand Delcros
Radio France
En France, la concurrence entre les bouquets de programmes diffusés en numérique par satellite (TPS, Canal Plus et AB Sat) bat son plein. Il y a quelque temps, c'était Canal Plus qui contestait que les chaînes de service public France 2 et France 3 pussent conclure un contrat d'exclusivité de diffusion avec TPS. Il s'agissait cette fois de Canal Plus qui demandait en justice qu'il soit fait interdiction à France 2 de retransmettre sur le programme Superfoot 98 les matchs de la coupe du monde de football. Canal Plus a finalement été déboutée de sa demande par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mai 1998.
Superfoot 98, programme au format 16/9e consacré exclusivement à la retransmission de toutes les rencontres de la coupe du monde de football et diffusé dans le bouquet TPS, sans supplément de prix pour les abonnés, a été créée par France 2 et France 3.
Devant le juge Canal Plus soutenait, en premier lieu, que Superfoot avait été créée en violation de l'article 3§12 des statuts de l'UER (Union européenne de radiodiffusion). Ce texte fait interdiction de céder les droits de diffusion d'un programme « à un autre organisme de radiodiffusion ». Le tribunal de commerce de Paris a considéré que Superfoot 98 ne répondait pas à cette notion telle que définit dans la directive communautaire "télévision sans frontières" dans sa nouvelle version amendée du 30 juin 1997, qui précise qu'on entend par organisme de radiodiffusion télévisuelle des personnes physiques ou morales qui ont la responsabilité éditoriale de la composition des grilles et programmes télévisés. Or selon la juridiction consulaire, Superfoot est une chaîne temporaire, placée sous la responsabilité éditoriale de France 2 limitée à la stricte programmation du football durant la coupe du monde, elle n'a donc pas la qualité d'organisme de radiodiffusion.
Canal Plus développait ensuite un second moyen, soutenant que France 2 avait crée Superfoot sans rechercher à harmoniser cette programmation avec les autres chaînes de télévision (TF1 et Canal Plus) membres du Groupement des radiodiffuseurs français (GRF). Le GRF est détenteur, pour la France, des droits de retransmission de la coupe du monde et regroupe les télévisions et radios françaises au sein de l'UER. Le tribunal relève que France 2 a bien recherché et obtenu, avec les autres chaînes, la concertation conduisant à la répartition des matchs sur les différentes chaînes généralistes (à l'exclusion de M6 qui conteste, dans un autre contentieux, son exclusion du GRF).
Canal Plus faisait enfin valoir le comportement de concurrence déloyale de France 2. Ce moyen est également rejeté par le tribunal de commerce de Paris. L'acquisition des droits de diffusion par le GRF ne constituait pas une "sorte d'indivision" nécessitant une unanimité pour leur utilisation par tel ou tel membre et le tribunal relève d'ailleurs que Canal Plus était libre de transférer gratuitement elle-même ses droits à ses chaînes numériques Canal Bleu et Canal Jaune, diffusées par Canal Satellite. Le tribunal estime également que si France 2 n'a pas dévoilé la totalité de ses plans à ses concurrents pour bénéficier le moment venu d'un effet de surprise, ce comportement peut être considéré comme une pratique concurrentielle normale non constitutive d'un acte de concurrence déloyale.
Références
- Tribunal de commerce de Paris, jugement du 25 mai 1998. SA Canal Plus c. SA France 2.
Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.