Allemagne

[DE] Facebook doit pour l'instant remplir des obligations de transparence en vertu du traité « médias » jusqu'à ce que les questions de droit européen soient clarifiées

IRIS 2026-1:1/24

Sandra Schmitz-Berndt

Institut du droit européen des médias

Par décision du 18 décembre 2025 (réf. 6 MB 24/25), le tribunal administratif supérieur (OVG) du Land de Schleswig-Holstein a confirmé en procédure d'urgence la décision de l'instance inférieure selon laquelle les utilisateurs de Facebook ne sont actuellement pas suffisamment informés des critères centraux selon lesquels les contenus sont affichés sur la plateforme.

Il convient donc pour l'instant de se conformer à la réclamation relevant du droit des médias émise en octobre 2024 par l'autorité des médias de Hambourg/Schleswig-Holstein et à l'injonction de maintenir les indications de transparence facilement perceptibles, directement accessibles et disponibles en permanence, conformément au Traité inter-Länder sur les médias.

Conformément à l'article 93, première phrase, du Traité inter-Länder sur les médias (MStV), les fournisseurs d'intermédiaires médiatiques tels que Facebook doivent mettre à la disposition de leurs utilisateurs en Allemagne les informations relatives aux critères centraux de tri des contenus de manière à ce qu'elles soient facilement repérables, directement accessibles et disponibles en permanence. Du point de vue du droit des médias, le terme d'intermédiaire médiatique désigne, conformément à l'article 2, paragraphe 2, n° 16 du MStV, un télémédia qui agrège, sélectionne et met à disposition du public des contenus journalistiques et éditoriaux de tiers, sans les regrouper en une offre globale propre. Seuls les intermédiaires qui fournissent de tels contenus sont donc concernés ; il suffit toutefois que les offres journalistiques et éditoriales soient simplement diffusées à côté d'autres contenus. L'objectif de la règle de transparence de l'article 93 du MStV est de sensibiliser les utilisateurs au fonctionnement des algorithmes et de leur donner un aperçu de la manière dont les contenus sont assemblés. Meta n'a pas respecté cette obligation et a notamment fait valoir que les dispositions du Traité inter-Länder sur les médias étaient contraires au droit de l'Union, et plus précisément à la Directive sur le commerce électronique, au Règlement sur les services numériques (DSA) et au Règlement sur les relations entre plateformes et entreprises (P2B). Le 30 octobre 2024, Meta a introduit un recours en annulation contre la décision de l'autorité des médias et a demandé en même temps le rétablissement de l'effet suspensif. Cette dernière demande a été rejetée par le tribunal administratif (VG), l'intérêt public à l'exécution l'emportant sur l'intérêt privé à la suspension. La question de droit matériel de l'applicabilité de l'article 93 du MStV dans le contexte du droit de l'UE ne peut pas être résolue définitivement dans une procédure d'urgence. Meta a déposé un recours contre cette décision, dans lequel elle a surtout fait valoir l'absence d'examen par le tribunal de la question du droit de l'Union, ainsi que la compatibilité avec l'article 93 du MStV des indications de transparence actualisées en dernier lieu le 4 juin 2025.

Même en ce qui concerne les informations actualisées, l'OVG Schleswig-Holstein a considéré qu'il y avait des indices importants pour que Meta enfreigne les obligations de transparence.

Au moment de la contestation, les informations mises à disposition sur Facebook n'étaient ni facilement trouvables ni directement accessibles, comme le « Transparency Center » . De même, la fonction « Pourquoi je vois cette publication ? » n'était disponible que dans l'application et son contenu était « superficiel et vide de sens (phrasenhaft) », selon le tribunal.

Par ailleurs, l'OVG estime que les questions de droit européen ne peuvent pas être définitivement résolues dans le cadre d'une procédure d'urgence, notamment la question de savoir si la disposition relative à la transparence du MStV, qui s'applique également aux fournisseurs d'intermédiaires médiatiques établis dans d'autres États membres, est contraire au principe du pays d'origine, ancré dans l'article 3 de la Directive sur le commerce électronique et transposé en droit national allemand par l'article 3 de la loi sur les services numériques (DDG). La question est de savoir si l'article 1, paragraphe 6 de la Directive sur le commerce électronique justifie l'application du principe du lieu du marché dans le MStV, étant donné que la Directive sur le commerce électronique n'affecte pas les mesures de protection de la diversité culturelle et du pluralisme. L'OVG part du principe que l'article 93 du MStV est une disposition visant à protéger le pluralisme. Toutefois, le sens de l'article 1, paragraphe 6, de la Directive sur le commerce électronique est « à bien des égards ambigu et [...] très controversé, y compris dans le discours scientifique » . Le point essentiel est de savoir si le principe du pays d'origine s'applique obligatoirement aux services de la société de l'information ou si le législateur national dispose d'une marge de manœuvre pour poursuivre ses propres objectifs en matière de politique des médias. Dans le même ordre d'idées, on peut se demander si l'article 93 du MStV pourrait s'appliquer à Meta compte tenu des règles de transparence des articles 14 et 27 du DSA. Cette question se pose également en ce qui concerne le règlement P2B. Comme le DSA, il vise à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur (article 114 du TFUE) et établit des règles visant à garantir aux utilisateurs professionnels de services d'intermédiation en ligne et de sites web d'entreprises la transparence, l'équité et des recours efficaces, par exemple en ce qui concerne les moteurs de recherche.

La réponse à ces questions dépend de l'interprétation des dispositions du droit de l'Union, et celle-ci incombe en dernier ressort à la Cour de justice de l'Union européenne européenne (CJUE). Pour clarifier ces questions, l'OVG a renvoyé à la procédure au fond, à partir de laquelle une saisine de la CJUE pourrait éventuellement avoir lieu. Dans la procédure d'urgence, l'OVG a évalué les conséquences d'un refus d'exécution immédiate en faveur de la disposition sur l'obligation de transparence immédiatement applicable. Le rôle central de services tels que Facebook dans la formation de l'opinion publique a notamment joué un rôle. L'influence croissante de la plateforme serait étroitement liée à son modèle commercial financé par la publicité, qui dépend d'un nombre d'utilisateurs croissant le plus rapidement possible. Les objectifs de transparence seraient donc particulièrement importants pour éviter une sélection de contenu biaisée ou unilatérale. L'intérêt public à un respect immédiat des obligations de transparence a été jugé supérieur aux intérêts économiques de Meta par l'OVG. La décision de l'OVG est sans appel.

Compte tenu du fait que le principe du pays d'origine, en tant qu'instrument de contrôle central du droit de l'Union, se retrouve aussi bien dans la Directive sur le commerce électronique que dans la Directive sur les services de médias audiovisuels, et que ce principe revêt une grande importance pour la marge de manœuvre des États membres, les questions soulevées par le litige sont des questions juridiques urgentes et actuelles qui nécessitent une clarification fondamentale.


Références



Cet article a été publié dans IRIS Observations juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.